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25/01/2023 | FRANCE | N°21LY02931

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY02931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2007319 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Marie, demande à la cou

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1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2021 ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... C..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2007319 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Marie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui opposant l'absence de visa long séjour ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a considéré qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de substituer celle tirée de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celle tirée de l'article L. 313-10 du même code ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante marocaine née en 1972, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 18 septembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) ". Sont dès lors applicables aux ressortissants marocains les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", qui n'a pas d'équivalent dans les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé, qui ne régit que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue-durée UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ".

3. Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, déclare être entrée en France en 2016 avec son époux et leurs trois enfants, pour y chercher du travail. Elle n'a sollicité que le 6 janvier 2020, le préfet de l'Ain, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur ", de sorte qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions spéciales de l'article L. 313-4-1 précitées, qui ont pour objet de faciliter l'obtention d'un titre pour l'exercice d'une activité professionnelle aux ressortissants de pays tiers titulaires d'une carte de résident de longue-durée UE, par la dispense de la présentation d'un visa de long séjour. La préfète de l'Ain pouvait donc légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser à Mme C... la délivrance du titre de séjour sollicité.

5. En second lieu, Mme C... réitère en appel ses moyens de première instance, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02931
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;21ly02931 ?
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