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25/01/2023 | FRANCE | N°21LY02643

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY02643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102377 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Abou

dahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102377 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Aboudahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté son moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant marocain né en 1977, relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 31 mars 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 mars 2021 :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. M. B... est le père d'un enfant né le 27 avril 2019, de nationalité française, reconnu le 13 mai suivant. Il est séparé de la mère de l'enfant depuis le mois de juillet 2020. Il a saisi en référé le juge aux affaires familiales le 8 mars 2021 pour lui permettre l'exercice de ses droits parentaux, refusés et entravés par la mère, selon ses déclarations, de sorte que le requérant n'établit pas des liens d'une forte intensité avec son enfant à la date de la décision attaquée. Si le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne le 3 mai 2021, a accordé à la mère de l'enfant l'exercice exclusif de l'autorité parentale et un droit de visite en lieu neutre une fois par mois à M. B..., et fixé à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ce jugement rendu postérieurement à la décision attaquée, ne permet pas de révéler qu'à la date de cette dernière, M. B... participait effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces circonstances, le préfet de l'Isère n'a pas, par la décision attaquée, méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

5. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02643
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;21ly02643 ?
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