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25/01/2023 | FRANCE | N°21LY01303

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 21LY01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003468 du 1er avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B..., représenté par Me D

ubersten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2003468 du 1er avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B..., représenté par Me Dubersten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si le jugement a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dès lors que l'arrêté attaqué mentionne également son bulletin n° 2 du casier judiciaire permettant ainsi d'établir que son comportement constitue une menace réelle et suffisament grave à l'ordre public, toutefois cette mention n'est pas suffisante en elle-même, dès lors qu'entre le 9 décembre 2019 et le 4 décembre 2020, il n'a commis aucune nouvelle infraction ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et de fait ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 121-4-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 19 mai 2021 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Le recours de M. B... contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant espagnol, né à Madhar Dar Chaoui, au Maroc le 25 novembre 1997, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 15 mars 2011 accompagné de ses parents. Il a fait l'objet, le 9 décembre 2019, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, à l'exécution duquel il s'est soustrait et dont la demande d'annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2000066 du 15 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour de céans n° 20LY02971 du 18 novembre 2021. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er avril 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la légalité de l'interdiction de circuler sur le territoire français :

2. M. B... soutient que le jugement a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard de la mention du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qui permettait d'établir que son comportement constituait une menace réelle et grave à l'ordre public, alors qu'entre le 9 décembre 2019 et le 4 décembre 2020, il n'avait commis aucune nouvelle infraction. Toutefois, la seule circonstance invoquée par l'intéressé, en appel, n'est pas de nature à établir, à elle seule, que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation, alors que cette décision, qui mentionne le bulletin n° 2 du casier judiciaire, détaille également son parcours administratif sur le territoire national.

3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) / 3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine (...) ". Aux termes de l'article L. 511-3-2 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) / Les quatre derniers alinéas de l'article L. 511-3-1 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 121-4-1 de ce code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". En application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Pour estimer que le comportement de l'appelant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les cinq condamnations prononcées à l'encontre de M. B.... A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que celui-ci a été condamné le 2 septembre 2016 à 300 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 17 janvier 2018 à 70 heures de travaux d'intérêt général pour usage illicite, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, le 1er juin 2018 à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence aggravée, et le 11 juillet 2018 à 300 euros d'amende pour transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants et enfin à deux mois de prison en septembre 2018 pour des délits similaires. Si M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de treize ans où il a été immédiatement scolarisé et qu'il n'a aucune attache en Espagne puisque toute sa famille proche réside à Mâcon, toutefois, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle, notamment en matière de formation et il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il s'occuperait de toutes les démarches administratives de sa famille en raison de l'illettrisme de ses parents.

5. Dans ces conditions, eu égard d'une part, à la nature, à la gravité et au caractère répété des agissements délictueux de l'appelant, sans que ce dernier ne puisse utilement se prévaloir des circonstances qu'il n'a jamais été condamné pour agression sexuelle, qu'il a été condamné alors qu'il était " mineur, influençable et désoeuvré " et que les infractions n'ont pas été réitérées depuis deux ans, d'autre part, à sa situation individuelle en France, le préfet de Saône-et-Loire a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, que le comportement personnel de M. B... constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société. Par suite en prenant une décision d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01303
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;21ly01303 ?
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