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25/01/2023 | FRANCE | N°20LY03344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 20LY03344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 2017, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 23 nove

mbre 2017, ensemble la décision du 18 février 2019 rejetant son recours graci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2018 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 2017, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie dont elle est atteinte depuis le 23 novembre 2017, ensemble la décision du 18 février 2019 rejetant son recours gracieux, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 novembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au président de la Métropole de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 novembre 2017 ; 4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902509 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, Mme D..., représentée par le cabinet Alternatives Avocats, agissant par Me Brun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 septembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2018 ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision du 29 novembre 2018 en tant que cette décision retient la maladie et non l'accident, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 27 novembre 2017 ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle conteste la qualification de maladie donnée par l'administration à l'accident dont elle a été victime ; la portée de cette qualification détermine le droit à réparation intégrale de son préjudice par l'agent ;

- la décision du 19 juillet 2018 est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la commission de réforme s'est écartée sans motivation de l'avis donné par le médecin qu'elle avait désigné pour se prononcer sur sa situation ;

- la décision du 19 juillet 2018 est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis de la commission de réforme ; le second avis du Dr B...... a été recueilli en violation du contradictoire et du secret médical ;

- c'est à tort que les décisions en litige écartent la qualification d'accident de service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, agissant par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; le tribunal administratif a retenu à juste titre l'identité d'objet et d'effets des décisions contestées ; les éléments de contestation de la requérante qui entend faciliter l'administration de la preuve qui lui incombe pour un futur contentieux, sont prématurés et sans objet avec la question en litige ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun pour Mme D... ainsi que celles de Me Rey pour la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., attachée territoriale employée par la Métropole de Lyon sur le poste de responsable du service administration-finances de la direction propreté de la direction du développement urbain et du cadre de vie, a présenté, le 5 décembre 2017, une déclaration d'accident de service survenu le 23 novembre 2017 pour choc psychologique après remise en cause de ses méthodes managériales. Par un arrêté du 19 juillet 2018, le président de la Métropole de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident, et maintenu le congé de maladie ordinaire de l'intéressée pour la période du 23 novembre 2017 au 2 juillet 2018, rémunéré 75 jours à plein traitement et 147 jours à demi traitement. Par un arrêté du 29 novembre 2018, le président de la Métropole de Lyon a reconnu l'imputabilité au service de la pathologie présentée par Mme D... depuis le 23 novembre 2017 et requalifié en conséquence le congé de maladie ordinaire en congé pour maladie imputable au service et rémunéré à plein traitement. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions des 19 juillet et 29 novembre 2018 en ce qu'elles écartent la qualification d'accident de service aux faits survenus au mois de novembre 2017.

2. Par le jugement du 16 septembre 2020 dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Lyon a estimé, d'une part, que la décision du 29 novembre 2018 devait être regardée comme ayant retiré, avant introduction de la requête, la décision du 19 juillet 2018, d'autre part, qu'eu égard à l'objet et aux effets respectifs des décisions en cause sur la situation de l'intéressée, Mme D... n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2018.

3. Mme D... reprend en appel ses moyens de première instance selon lesquels la décision du 19 juillet 2018 serait entachée de vices de procédure, sans critiquer l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre cette décision retenue par les premiers juges, pour être dépourvues d'objet à la date de son enregistrement au greffe. Ces moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés.

4. Pour critiquer le jugement attaqué, Mme D... soutient qu'elle justifie d'un intérêt pour agir, le président de la Métropole de Lyon ayant refusé la qualification d'accident aux évènements qui se sont déroulés le 23 novembre 2017.

5. Toutefois, constitue un accident de service, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'accident de service de Mme D... fait état d'un choc psychologique après remise en cause de ses méthodes managériales. La requérante, qui a été placée en arrêt de travail le 29 novembre 2017, soutient qu'elle a subi un violent choc psychologique survenu à la suite de l'organisation de deux réunions les 23 et 28 novembre 2017 au cours desquelles elle a été remise en cause par la direction des ressources humaines dans sa manière de servir au regard des souffrances alléguées des agents placés sous son autorité fonctionnelle, sans aucune enquête préalable. Elle indique qu'elle a été conviée à la première réunion de manière informelle, dans un contexte anxiogène de disparition des agents de son service, sans information préalable sur l'objet de la réunion et le motif de celle-ci. La seconde réunion a eu lieu à la demande de Mme D... et aurait également conduit à une remise en cause de sa manière de servir. Si Mme D... reproche à la Métropole de Lyon de ne pas l'avoir soutenue et l'absence d'enquête suite aux reproches qui lui ont été formulés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, en particulier pas du rapport hiérarchique relatant les faits ni du courrier de la directrice générale déléguée en réponse au courrier de Mme D... du 15 mai 2018, que ces réunions auraient donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Au contraire, l'attestation de Mme A......versée par le défendeur au dossier de premier instance fait état d'une posture d'écoute et de neutralité, et d'une " bienveillance particulière ", " y compris sans le ton et le timbre de la voix ", lorsque les propos des agents ont été rapportés à Mme D.... Aucun des évènements relatés par la requérante ne revêtant un caractère soudain et violent, ils ne sauraient être qualifiés d'accident de service, alors même qu'ils auraient généré un syndrome anxio-dépressif chez l'intéressée.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03344
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;20ly03344 ?
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