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25/01/2023 | FRANCE | N°20LY00817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 20LY00817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Vedesi, a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier de Bron a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 24 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour

de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats Vedesi, a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier de Bron a rejeté sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 24 mai 2018 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Vinatier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805476 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon d'une part, a annulé la décision du 8 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a refusé d'accorder la protection fonctionnelle à M. A..., ensemble la décision du 24 mai 2018 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, d'autre part, a enjoint au directeur du centre hospitalier Le Vinatier d'accorder la protection fonctionnelle à M. A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 février 2020, le 11 octobre 2021 et le 4 mai 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par la SCP Deygas, Perrachon et associés, agissant par Me Deygas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Le Vinatier soutient que :

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant d'une part, que les éléments produits par l'agent suffisaient à établir une présomption de harcèlement et d'autre part, que les éléments qu'il a fournis ne suffisaient pas à renverser cette présomption ;

- les éléments qu'il a communiqués suffisaient pour écarter cette présomption.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2021 et le 8 octobre 2021, M. B... A... représenté par la SCP d'avocats Vedesi, agissant par Me Vergnon :

1°) conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon ;

2°) demande à la cour d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Vinatier de lui accorder la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Le Vinatier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... fait valoir que les moyens présentés par le centre hospitalier Le Vinatier ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Leroy, représentant le centre hospitalier Le Vinatier, et celles de Me Vergnon, représentant M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 10 janvier 2023.

Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier Le Vinatier a été enregistrée le 19 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Exerçant des fonctions d'agent de sûreté au centre hospitalier Le Vinatier de Bron, M. A... a, le 15 novembre 2017, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. L'agent a demandé l'annulation de la décision du 8 février 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté sa demande, ensemble la décision du 24 mai 2018 rejetant son recours gracieux. Le centre hospitalier Le Vinatier relève appel du jugement rendu le 20 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de son directeur du 8 février 2018 et la décision du 24 mai 2018 rejetant le recours gracieux de M. A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...). ". Aux termes de l'article 11 de la même loi : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). / IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...). ".

3. D'une part, les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.

4. D'autre part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration, dont il relève, à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se déterminant au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels agissements répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas de telles limites, des recommandations, remarques et reproches justifiés par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, ne sont pas constitutives d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations concordantes produites et du compte rendu de la réunion du 30 novembre 2017, en présence du directeur des ressources humaines de l'hôpital, ainsi que du courrier du 25 août 2021, produit en appel, émanant d'agents travaillant ou ayant travaillé dans le service en cause, ou encore des énonciations du procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail extraordinaire qui s'est tenu le 24 novembre 2017, que le responsable du service de la sûreté de l'établissement, supérieur hiérarchique de M. A..., d'une part, a adopté un comportement discriminatoire envers plusieurs agents, d'autre part, a tenu des propos vexatoires, racistes et xénophobes, a divulgué des informations personnelles sensibles concernant certains agents et enfin, a encouragé la délation, la mise à l'écart de plusieurs membres de l'équipe et la violence physique entre eux, faisant peser une atmosphère délétère et de tension.

6. Toutefois, les éléments mentionnés au point précédent, qui traduisent un contexte de travail très dégradé au sein du service, en grande partie imputable au comportement de son responsable, ne suffisent pas à eux seuls à faire présumer que M. A... aurait été personnellement victime d'agissements répétés excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si l'agent soutient que son supérieur hiérarchique serait intervenu pour l'écarter du service en raison des problèmes de santé dont il souffrait et qu'il aurait tenu des propos insultants à son égard, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le directeur du centre hospitalier Le Vinatier aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicité.

7. Il résulte de ce qui précède, que le centre hospitalier Le Vinatier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler la décision du 8 février 2018, retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

9. Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée est suffisamment motivée et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le directeur du centre hospitalier Le Vinatier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ou que son recours gracieux n'aurait pas fait l'objet d'un nouvel examen de sa situation.

10. Aucune disposition et aucun principe n'imposait à l'administration de diligenter une enquête administrative concernant les faits de harcèlement moral invoqués par M. A.... Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'enquête administrative doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits allégués de harcèlement moral en refusant d'accorder à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il avait sollicité.

Sur les frais liés au litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Le Vinatier et de M. A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier Le Vinatier.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00817
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;20ly00817 ?
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