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25/01/2023 | FRANCE | N°20LY00609

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 25 janvier 2023, 20LY00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner la communauté de communes Bièvre Isère à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi et la somme de 44 202 euros en indemnisation du préjudice de carrière constitué selon lui depuis 2011, outre intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la date de sa demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère la somm

e de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner la communauté de communes Bièvre Isère à lui verser la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi et la somme de 44 202 euros en indemnisation du préjudice de carrière constitué selon lui depuis 2011, outre intérêts au taux légal capitalisés, à compter de la date de sa demande préalable ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1707136 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la communauté de communes Bièvre Isère à verser la somme de 3 000 euros à M. B..., tous intérêts confondus.

Procédure devant la cour

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 février 2020, 4 mars 2021, 8 juin 2021 et 23 août 2021, la communauté de communes Bièvre Isère, représentée par la société Itinéraires Avocats, agissant par Me Verne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 2019 seulement en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 3 000 euros à M. B..., tous intérêts confondus ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes Bièvre Isère soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait commis une faute en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire, préalablement au changement d'affectation de M. B... ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision d'affectation de M. B... était une mesure prise en considération de la personne devant être précédée de la communication du dossier individuel de l'agent ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait commis une faute en affectant M. B... sur le poste de directeur adjoint en charge de la voirie du nouvel établissement à compter du 1er janvier 2016 ;

- la nouvelle affectation de l'intéressé, qui était fondée sur l'intérêt du service, n'a pas entraîné une diminution de ses responsabilités.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2020, 16 avril 2021, 22 juillet 2021 et 15 septembre 2021, M. B... représenté par Me Aldeguer :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande à la cour de confirmer la responsabilité pour faute de la collectivité appelante sur ses conditions d'affectation à compter du 1er janvier 2016, et en toute hypothèse dire et juger qu'il a été victime d'une sanction disciplinaire déguisée ;

3°) demande de condamner la communauté de communes Bièvre Isère à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

4°) demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... fait valoir que les moyens présentés par la communauté de communes Bièvre Isère ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2021.

Par un courrier du 20 avril 2022 la communauté de communes Bièvre Isère a rejeté la proposition de médiation qui lui avait été soumise par la cour le 4 avril 2022 sur le fondement des articles L. 213-7et R. 213-5 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Cwiklinski, représentant la communauté de communes Bièvre Isère, et celles de Me Saumet, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ingénieur territorial, a occupé les fonctions de directeur des services techniques de la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise de 2003 jusqu'au 31 décembre 2015. Par arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de l'Isère a procédé à la fusion de la communauté de communes de la région Saint-Jeannaise et de la communauté de communes de Bièvre Isère, devenant au 1er janvier 2016 une nouvelle entité dénommée " communauté de communes Bièvre Isère ". A compter du 1er janvier 2016, l'agent a été affecté sur le poste de sous-directeur de la voirie du nouvel établissement. Par jugement n° 1601209 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision d'affectation de M. B... et a enjoint à l'établissement de réexaminer sa situation. Ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt n°18LY03765 du 12 novembre 2020, qui a toutefois annulé l'article 3 du jugement en tant qu'il a enjoint au président de la communauté de communes Bièvre Isère de mettre à même l'intéressé de demander la communication de son dossier administratif. Le même tribunal, par jugement n° 1707136 du 10 décembre 2019, a condamné la communauté de communes Bièvre Isère à verser la somme de 3 000 euros à M. B..., tous intérêts confondus, en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé. La communauté de communes Bièvre Isère relève appel de ce jugement. Par des conclusions d'appel incident, M. B... demande de condamner l'établissement à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de ce même préjudice moral.

Sur l'appel de la communauté de communes de Bièvre Isère :

2. Il est constant que M. B..., en qualité de directeur des services techniques de la communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise de 2003 à 2015 avait cinq domaines de compétence : la voirie, l'assainissement, les ordures ménagères, l'environnement et les bâtiments et qu'il encadrait quinze agents tout en étant rattaché hiérarchiquement et directement au directeur général des services de l'établissement. Toutefois, en application du 3° de l'article 5.1 des statuts de la communauté de communes, les attributions en matière de voirie, qui ont été confiées à M. B... lors de son affectation au 1er janvier 2016, concernaient des travaux d'entretien et d'investissements et l'aménagement de certaines voies nouvelles sur le territoire de la région Saint-Jeannaise. L'intéressé s'est vu confier également les missions relatives d'une part, à l'élaboration d'un plan de prévention du bruit et de l'environnement, de plans de gestion de crise routière et d'une stratégie pluriannuelle d'aménagement de la voirie et des réseaux d'autre part, à l'optimisation de la gestion patrimoniale et à la gestion du domaine public routier. Si M. B..., qui n'avait, comme tout agent public, aucun droit acquis au maintien de son emploi, soutient que les missions qui lui ont été confiées étaient insuffisantes pour occuper un emploi à temps plein, il résulte pas de l'instruction que ses fonctions ne relevaient pas du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux. Par suite, l'autorité territoriale, en affectant l'agent sur des fonctions de sous-directeur affecté à la voirie et en se fondant sur le seul motif tiré de l'intérêt du service, résultant de la réorganisation consécutive à la fusion des deux anciens établissements publics de coopération intercommunale, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

3. Il résulte de ce qui précède, que la communauté de communes Bièvre Isère est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à indemniser M. B... pour un montant de 3 000 euros.

Sur l'appel incident de M. B... :

4. Si M. B... soutient que le changement d'affectation en litige constitue une sanction déguisée fautive, il ne résulte pas de l'instruction que ce changement d'affectation avait pour objet de le sanctionner. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir de cette seconde prétendue faute pour engager la responsabilité de la communauté de communes Bièvre Isère. Dès lors, ses conclusions d'appel incident tendant à condamner l'établissement public à lui verser la somme de 15 000 euros doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Bièvre Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros à verser à la communauté de communes Bièvre Isère, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : M. B... versera à la communauté de communes Bièvre Isère une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la Communauté de communes Bièvre Isère.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00609
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-25;20ly00609 ?
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