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19/01/2023 | FRANCE | N°21LY03857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 21LY03857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2003150 d

u 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2003150 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2003150 du tribunal administratif de Dijon du 2 juillet 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, présenté pour le préfet de la Côte-d'Or il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre des frais liés au litige.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me Rannou, pour le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité malienne, qui déclare être né le 3 novembre 2000 à Bamako (Mali) et être entré irrégulièrement en France en novembre 2016, a été confié à compter du 15 novembre 2016 au service de l'aide sociale à l'enfance, en dernier lieu du département de la Côte-d'Or, jusqu'au 3 novembre 2018. Le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 12 octobre 2020, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, le moyen tiré d'une insuffisante motivation, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

5. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A... présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Côte-d'Or a retenu un motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de son état civil par les documents produits, comportant, ainsi que l'avait relevé un rapport d'analyse de la police aux frontières, des fautes d'orthographe, des manques, des défauts et des incohérences.

6. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance (...) d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui--même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

8. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, alors que M. A... avait produit, d'une part, un passeport et, d'autre part, un acte de naissance n° 58 Rg 2 et un extrait d'acte de naissance n° 58.REG.2SP, tous deux établis au regard d'un jugement supplétif d'acte de naissance n° 7853 du 27 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or, pour remettre en cause la force probante de ces documents, s'est fondé sur l'expertise effectuée le 9 septembre 2019 par le bureau de la fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Or il ressort de ce rapport, qui a relevé que le numéro " NINA " ne figurait ni sur l'acte de naissance ni sur l'extrait de ce dernier, et de l'examen de ces documents, que le jugement supplétif d'acte de naissance ayant servi de fondement à la délivrance de l'acte de naissance et de l'extrait dont le requérant se prévaut, comporte des cachets humides émaillés de fautes d'orthographe telles que " copie certifié conforme " ou encore " Un peuple, Un but, Un foi ". Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner la saisine, sur ce point, des autorités maliennes, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour étaient entachés de fraude et ne pouvaient par suite être regardés comme faisant foi. Si M. A... produit des documents d'identité établis sur le fondement des actes d'état civil en cause, sans fournir aucun autre document d'état civil susceptible d'être regardé comme authentique, et alors que les messages du consulat général du Mali à Lyon relatifs à la mise en œuvre progressive du système NINA et les attestations consulaires également produites ne sont pas de nature à remettre en cause les constats opérés par la police aux frontières sur les autres irrégularités dont sont affectés les actes d'état civil produits, le préfet de la Côte-d'Or pouvait, nonobstant, d'une part, les circonstances alléguées quant au sérieux de la formation suivie par le requérant et, d'autre part, la production d'une carte consulaire et d'un passeport, lequel mentionnait d'ailleurs un numéro NINA affecté d'incohérences selon le rapport d'analyse documentaire, documents d'identité ne disposant d'aucune force probante particulière, légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de l'intéressé.

9. En troisième lieu, si M. A... fait état de son insertion scolaire et professionnelle en se prévalant de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " cuisine " et d'un contrat d'apprentissage, il n'était présent que depuis quatre ans en France à la date de l'arrêté en litige. Il est en outre célibataire, sans charge de famille et ne fait état d'aucun lien familial en France alors qu'une partie de sa famille, dont sa mère, demeure sans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs exposés au point 9.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, doit être écarté par le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'État à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 21LY03857

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03857
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-19;21ly03857 ?
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