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19/01/2023 | FRANCE | N°21LY03638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 janvier 2023, 21LY03638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

- d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2104200 du 11 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2104200 du tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " d'une durée d'un an renouvelable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; il est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé à tort ne pas avoir à prendre en compte les justificatifs d'emploi du requérant au motif qu'ils ne seraient pas probants ; il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me Lule, pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 13 mars 1993 à Shkodër (Albanie), entré en France le 17 juin 2017 muni d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités albanaises, après avoir vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 20 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 juin 2018, a sollicité, le 31 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment d'un emploi de plaquiste en contrat à durée indéterminée. Par un arrêté du 27 avril 2021 le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Le 3 juin 2021, M. A... a formé un recours gracieux auprès du préfet du Rhône, qui a été rejeté implicitement. M. A... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, alors même que le préfet du Rhône n'a pas exposé d'une manière détaillée les incohérences relevées dans les documents produits par M. A... à l'appui de sa demande qui l'ont conduit à ne pas retenir le caractère probant du contrat de travail et des fiches de paye produites, la décision de refus de séjour en litige est suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient le requérant.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, comme l'a relevé le premier juge, si M. A... est entré en France le 17 juin 2017 et y résidait depuis près de quatre ans à la date de la décision en litige, il est célibataire et sans attache familiale forte sur le territoire national, alors même que son frère y réside, en situation irrégulière, avec son épouse, alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Albanie. Dans ces conditions, sa seule présence en France depuis le mois de juin 2017 et l'exercice d'une activité salariée ne sauraient à elles-seules constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ".

6. D'autre part, l'exercice, depuis l'année 2019, d'une activité professionnelle en qualité de plaquiste au sein d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics ne saurait à elle-seule constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " alors que, comme l'a relevé le préfet du Rhône sans entacher sa décision d'une erreur matérielle sur ce point, les documents produits par M. A... à l'appui de sa demande, en particulier le contrat de travail alors présenté, comportait des incohérences tenant au numéro d'identification de l'intéressé, à son adresse et au montant de sa rémunération, le contrat alors présenté n'étant pas identique à celui produit ensuite par le requérant, alors même qu'il concernait la situation de M. A... au même moment.

7. En dernier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

9. En second lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par le motif retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que la fixation du pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03638
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-19;21ly03638 ?
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