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11/01/2023 | FRANCE | N°22LY01435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 22LY01435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par son arrêt, n°18LY04548, du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement n° 1800550 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... ;

- a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'épouse de M. B... un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de d

eux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

- a condamné l'Etat à verser à M. B.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par son arrêt, n°18LY04548, du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé le jugement n° 1800550 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... ;

- a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à l'épouse de M. B... un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;

- a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier enregistré le 5 octobre 2021 sous le n° EDJA 21/66, M. B... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n°18LY04548 du 24 septembre 2019.

Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par le préfet de l'Isère a été enregistrée le 20 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 21 novembre 1968 et titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 20 novembre 2024, a sollicité, le 18 novembre 2016, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, de nationalité algérienne, née le 25 juin 1988 et présente sur le territoire français. Par une décision du 17 janvier 2018, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande au motif que son épouse résidait irrégulièrement en France. Par son arrêt n°18LY04548 du 24 septembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, annulé le jugement n° 1800550 du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Grenoble et la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B... et a enjoint au même préfet de délivrer à l'épouse de M. B... un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... demande l'exécution de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. "Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que le I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.

4. La demande d'exécution du 5 octobre 2021, présentée par M. B... a été transmise au préfet de l'Isère, qui le 8 novembre 2021, a informé la cour que la demande d'engagement juridique, en vue du règlement de la somme de 1 200 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avait été réalisée et qu'ainsi, l'arrêt était exécuté. Toutefois, l'avocat du requérant, Me Coutaz a, par courrier du 12 novembre 2021, précisé que les intérêts dus en vertu de l'article 1231-7 du code civil n'avaient pas été versés et, qu'en conséquence, l'exécution en discussion était incomplète. Malgré deux courriers de relance du 15 novembre 2021 et du 14 décembre 2021, informant l'administration que sans réponse de sa part, une procédure juridictionnelle serait ouverte, cette dernière n'a pas répondu. Par ordonnance du 11 mai 2022, le président de la cour a ouvert la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt 18LY04548 du 24 septembre 2019. Dans le cadre de la présente procédure juridictionnelle, par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Le préfet de l'Isère n'a toujours pas répondu à la demande d'exécution. En outre, l'arrêt du 24 septembre 2019 a été notifié le même jour et la somme de 1 200 euros n'a été mise en paiement que le 14 octobre 2021, sans que les intérêts sur cette somme, qui sont dus en raison du retard de paiement du principal, n'aient été versés.

5. S'il est constant que le paiement de la somme de 1 200 euros a été réalisé, toutefois, s'agissant des intérêts de droit au taux légal dus à compter du versement de cette somme, l'article L. 911-9 du code de justice administrative permet au requérant d'obtenir le paiement de ces intérêts. A défaut de ce paiement, il appartient au requérant de s'adresser au comptable assignataire de la dépense. Dès lors que M. B... ne justifie, ni même n'allègue avoir saisi la direction des finances publiques de l'Isère, ses conclusions, tendant à ce que soient prescrites des mesures d'exécution de l'article 3 de cet arrêt, concernant les intérêts de retard de la somme de 1 200 euros, sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce que soient prises des mesures d'exécution de l'article 3 de l'arrêt de la cour du 24 septembre 2019.

Article 2 : Les conclusions tendant au paiement des intérêts de retard portant sur la somme de 1 200 euros doivent être rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01435
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-11;22ly01435 ?
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