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11/01/2023 | FRANCE | N°21LY02642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 21LY02642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2101878 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ourachane, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2101878 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ourachane, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- ces décisions violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés

Par décision du 22 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1972, relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme du 18 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet de la Drôme, après avoir visé les dispositions applicables, a opposé l'absence de visa de long séjour de l'intéressé, entré en France à une date indéterminée, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour, et relevé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de justifier être entré régulièrement sur le territoire français. L'arrêté indique également en quoi il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Le requérant, entré en France à une date indéterminée, a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans dans son pays d'origine, où il dispose nécessairement de fortes attaches. Son mariage, célébré le 8 juin 2019, est récent à la date de la décision attaquée et le couple n'a pas d'enfant. S'il fait valoir que son épouse souffre d'une maladie neurologique évolutive, responsable d'une atrophie évolutive de ses muscles, il ne démontre pas que l'état de santé de cette dernière, qui exerce un emploi à temps plein à la date de la décision attaquée, exige une assistance qu'il serait seul à même de lui procurer. Son épouse, dont la maladie a été diagnostiquée en 2012, a d'ailleurs vécu plusieurs années sans la présence du requérant, qu'elle n'a épousé qu'en 2019, à ses côtés. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement.

6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et à soutenir, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, que l'obligation de quitter le territoire français viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en l'absence de dépens, la demande tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02642
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : OURACHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-11;21ly02642 ?
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