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11/01/2023 | FRANCE | N°21LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 21LY01216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à interven

ir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2007691 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. A... représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 20 novembre 2020 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que l'arrêté du 20 novembre 2020 :

- méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né le 19 juin 2002, est entré en France le 28 juillet 2018, accompagné de sa mère et muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, alors qu'il était mineur. Considéré comme un " mineur isolé " après que celle-ci a regagné son pays d'origine, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance le 2 janvier 2019 jusqu'à sa majorité. Le 12 juin 2020, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 313-14 du même code. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 mars 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire, présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle et que sa demande fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que ce dernier conserve de fortes attaches familiales en Tunisie où vivent sa mère, ses deux frères et sa sœur avec qui il lui appartient de renouer, dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. En se bornant à soutenir qu'il n'aurait plus de contacts avec les membres de sa famille, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance de l'Isère avant ses dix-huit ans, que son parcours donne l'exemple d'un jeune majeur étranger voulant s'intégrer dans la société française par le travail et que sa formation a fait l'objet d'une évaluation très positive, l'appelant ne démontre pas que préfet de l'Isère aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés et recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A... en France pour compenser les liens qu'il conserve en Tunisie et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.

5. M. A... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01216
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-11;21ly01216 ?
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