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11/01/2023 | FRANCE | N°21LY00807

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 21LY00807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2100073 du 12 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferr

and, après avoir admis M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2100073 du 12 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir admis M. B..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2021, M. B..., représenté par l'AARPI Ad'Vocare, agissant par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 février 2021 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le premier juge, ou, subsidiairement, d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2021 dans sa totalité ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour avoir dénaturé ses écritures et omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;

- le jugement est irrégulier pour avoir dénaturé les pièces du dossier ; contrairement à ce qu'il retient, le préfet a bien opposé à tort l'absence de démarche de régularisation et a commis à ce titre une erreur de fait, moyen que le tribunal n'a pas examiné ;

- en n'examinant pas sa demande de régularisation par le travail alors qu'il est recruté à durée indéterminée sur un poste conforme à sa qualification et son expérience, le préfet a commis une erreur de droit faute d'examen réel et suffisant de sa situation ; sa demande de titre de séjour laquelle aurait dû a minima être visée lors de l'édiction de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de l'Allier conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté du 12 janvier 2021 a été remplacé par une nouvelle mesure de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un courrier du 28 juin 2022, M. A... B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1995, entré en France irrégulièrement, selon ses déclarations, en mai 2018, relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 12 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il relève appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, dirigée contre les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant de destination de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet :

2. L'abrogation en cours d'instance de l'acte attaqué est une cause de non-lieu à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Le préfet de l'Ain indique qu'il aurait pris un nouvel arrêté le 18 mars 2021 ayant pour effet de refuser un titre de séjour à M. B... et de l'obliger à quitter le territoire français. Cette nouvelle mesure n'est toutefois pas intervenue au cours de l'instance devant le tribunal administratif mais en exécution du jugement attaqué qui avait prononcé l'annulation du refus de délai de départ volontaire. Ce nouvel arrêté n'est pas produit au dossier et rien ne permet de déduire qu'il serait définitif. En conséquence, et contrairement à ce que soutient le préfet, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2021 ne sont pas privées d'objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Si M. B... reproche au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'avoir dénaturé ses écritures et écarté à tort ses moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et des erreurs de fait entachant l'arrêté attaqué, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le premier juge a statué sur ces moyens et a suffisamment motivé son jugement à ce titre.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2021 :

7. M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il mentionne qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 27 juillet 2020, qu'il a bien complétée en novembre 2020. Le préfet indique que le dossier du requérant, dont il n'est pas prouvé qu'il correspondrait au courrier recommandé produit devant le tribunal, ne lui est jamais parvenu. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative oblige à quitter le territoire français un étranger en situation irrégulière se trouvant, comme en l'espèce, dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et dans la mesure où M. B... n'allègue ni ne démontre qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'erreur de fait qu'il invoque, à la supposer établie, n'a eu aucune incidence sur l'appréciation portée sur sa situation et sur le sens de la décision prise.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la préfète de l'Allier n'était pas tenue d'examiner la demande de régularisation par le travail de M. B..., interpellé en situation irrégulière le 12 janvier 2021, avant de lui faire obligation de quitter sans délai le territoire français. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait, pour ce motif, entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00807
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-11;21ly00807 ?
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