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11/01/2023 | FRANCE | N°20LY01302

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 20LY01302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association de Chasse la Paysanne a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire a déclaré irrecevable sa demande d'opposition cynégétique sur le territoire de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Jarnosse ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire a déclaré irrecevable sa demande d'opposition cynégétique sur le territoire de l'ACCA de Coutouvre ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'Association de Chasse la Paysanne a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire a déclaré irrecevable sa demande d'opposition cynégétique sur le territoire de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Jarnosse ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le préfet de la Loire a déclaré irrecevable sa demande d'opposition cynégétique sur le territoire de l'ACCA de Coutouvre ;

3°) de déclarer en conséquence recevables ses demandes d'opposition cynégétique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900651 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a d'une part, annulé les décisions des 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a déclaré irrecevables les demandes d'opposition cynégétique formées par l'Association de Chasse La Paysanne sur le territoire de l'ACCA de Jarnosse et sur le territoire de l'ACCA de Coutouvre, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2020 et 3 décembre 2021, les associations communales de chasse agréées (ACCA) de Jarnosse et Coutouvre, représentées par Me Lagier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 février 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'association de chasse La Paysanne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) de Jarnosse et Coutouvre soutiennent que :

- l'association de chasse La Paysanne n'a pas d'existence légale ;

- le tribunal administratif a fait une application erronée des dispositions applicables aux associations communales de chasse agréées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, l'association de chasse la Paysanne, représentée par la Sarl Le Prado-Gilbert, agissant par Me Le Prado :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des associations communales de chasses agréées (ACCA) de Jarnosse et Coutouvre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagier, représentant les associations communales de chasse agréées de Jarnosse et Coutouvre.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions du 15 novembre 2013, la préfète de la Loire a soumis à l'action des associations communales de chasse agréées (ACCA) de Jarnosse et Coutouvre, nouvellement créées, l'ensemble des terrains de ces communes, à l'exception notamment d'une liste de parcelles pour lesquelles les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, dont l'association de chasse La Paysanne, avaient déclaré leur opposition. Cette dernière association a signé le 17 mai 2018 un bail de chasse collectif portant notamment sur d'autres terrains n'appartenant pas aux territoires de ces deux communes, puis a déposé deux demandes d'opposition cynégétique concernant les territoires des ACCA de Jarnosse et Coutouvre. L'association de chasse La Paysanne a demandé l'annulation des décisions des 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018 par lesquelles le préfet de la Loire a déclaré ces demandes irrecevables. Les associations communales de chasse agréées (ACCA) de Jarnosse et Coutouvre relèvent appel du jugement rendu le 11 février 2020, par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse aux fins de non-recevoir opposées par ces dernières. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la recevabilité de la demande première instance :

3. Les associations communales de chasses agréées de Jarnosse et Coutouvre réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens tirés d'une part, de ce que l'association de chasse La Paysanne n'aurait pas d'existence légale et devrait être considérée comme dissoute, dès lors qu'elle a été constituée le 4 mars 1962 pour une durée de neuf années et qu'elle n'a pas été prorogée, d'autre part, de ce que le président de cette association n'était pas habilité à agir en justice, dès lors que la délibération de l'assemblée générale du 6 septembre 2013 habilitait le président à agir contre une autre décision que les décisions litigieuses, que la délibération du 21 décembre 2018 ne portait pas sur les parcelles en litige mais sur les parcelles propriétés de l'association de chasse et que la feuille de présence de ces assemblées générales n'était pas produite. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'environnement : " L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (...) ". Aux termes de ce dernier article : " I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares. / (...) / V. -Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. (...) ". Aux termes de l'article L. 422-18 du même code dans sa rédaction applicable au litige " L'opposition formulée en application du 3° (...) de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au préfet. (...)". Aux termes de l'article R. 422-22 du code de l'environnement : " I.-Le droit de chasse sur les terrains mentionnés à l'article R. 422-21 doit appartenir : 1° Soit à un propriétaire, à un nu-propriétaire, à un usufruitier à titre légal ou conventionnel, à des propriétaires indivis ou à un locataire titulaire d'un contrat de location ayant date certaine ; 2° Soit à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse, constitué sous forme d'association déclarée ou sous toute autre forme prévue par une convention ayant date certaine et justifiant de l'étendue, de la durée et de la date d'entrée en jouissance de ses droits ".

5. Par un courrier du 26 novembre 2018, le préfet de la Loire a estimé que la demande d'opposition cynégétique présentée par l'association de chasse la Paysanne sur le territoire de la commune de Jarnosse était irrecevable au seul motif que : " Pour le calcul de la surface de 20 ha d'un seul tenant, il s'agit d'une propriété appartenant à un seul et même propriétaire. Cette condition ne peut être remplie par cumul entre propriétés à des titres différents...Aucun propriétaire listé dans votre demande de retrait ne dispose des 20 hectares requis. ". Toutefois, ni les dispositions de l'article L. 422-18 du code de l'environnement, ni celles de l'article R. 422-22 du même code, qui autorisent le retrait de terrains du territoire de l'association communale de chasse agréée, ne font obstacle à ce que les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse se regroupent pour constituer un ensemble de terrains d'une superficie totale supérieure au seuil minimal de 20 hectares en vue d'exercer ensemble leurs droits de chasse. Par suite, le préfet, en opposant ce motif pour déclarer irrecevable l'opposition de l'association de chasse La Paysanne, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Par un courrier du 3 décembre 2018, le même préfet a estimé que la demande d'opposition cynégétique de la même association sur le territoire de la commune de Coutouvre était irrecevable aux motifs que " les baux de chasse signés avec les propriétaires ne sont pas valides du fait que l'association communale de chasse agréée Coutouvre dispose du droit de chasse sur les terrains concernés par votre demande car le droit de chasse de toutes les parcelles de chaque commune est dévolu de plein droit à l'ACCA et que dans ces conditions vous ne disposez pas du droit de chasse. ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'association de chasse la Paysanne, d'une part, a signé le 17 mai 2018, avant la date à laquelle elle a présente son opposition cynégétique, un bail de chasse collectif par lequel les propriétaires de terrains sur les territoires des communes de Jarnosse et Coutouvre, qui disposaient de leur droit de chasse, lui ont fait apport de ce droit, en se regroupant, d'autre part, était bien détentrice du droit de chasse sur une superficie supérieure à 20 hectares à l'expiration de la période de cinq ans alors en cours. De même les appelantes ne peuvent pas utilement invoquer la circonstance que les propriétaires signataires du bail de chasse collectif, dont l'illégalité n'est pas démontrée, ne pourraient pas individuellement formuler une demande d'opposition cynégétique compte tenu de ce que leurs parcelles n'atteindraient pas le seuil d'opposition cynégétique. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'association de chasse La Paysanne aurait le caractère d'une association de fait, sans d'ailleurs que les appelantes ne puissent invoquer le bénéfice des dispositions de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, qui a ajouté à l'article L. 422-18 du code de l'environnement, la mention que le droit d'opposition est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association communale.

7. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le préfet de la Loire, en estimant que les demandes d'opposition cynégétique étaient irrecevables, a fait une inexacte application des dispositions précitées et que les décisions litigieuses devaient être annulées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les associations communales de chasse agréées de Jarnosse et Coutouvre, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 26 novembre 2018 et 3 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association de chasse La Paysanne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les associations communales de chasse agréées de Jarnosse et Coutouvre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de ces dernières une somme de 1 000 euros à verser à l'association de chasse La Paysanne, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des associations communales de chasse agréées de Jarnosse et Coutouvre est rejetée.

Article 2 : Les associations communales de chasse agréées de Jarnosse et Coutouvre verseront solidairement à l'association de chasse La Paysanne, une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations communales de chasse agréées de Jarnosse et Coutouvre et à l'association de chasse La Paysanne.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01302
Date de la décision : 11/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-046-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-11;20ly01302 ?
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