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10/01/2023 | FRANCE | N°22LY01835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 22LY01835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110069 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B..., représentée par Me V

ray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2110069 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de la préfète de l'Ain la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- elle doit être regardée comme ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa vie privée et familiale ; ces dispositions ont été méconnues ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente,

- les observations de Me Vray pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 28 décembre 2002, est entrée en France le 9 novembre 2016, selon ses déclarations, accompagnée de ses parents. Le 3 novembre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par décisions du 24 août 2021, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que, si Mme B... a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sa demande a également été traitée, eu égard à l'ambigüité de ses termes, comme tendant à son admission au séjour en qualité d'étudiante et enfin mentionne les éléments relatifs à sa situation familiale et personnelle notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France de même que celles des autres membres de sa famille, et relève qu'elle ne justifie ni d'une entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour, ni de la poursuite d'études supérieures, ni de moyens d'existence suffisants. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, sans que la requérante puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle ne fait pas état de son parcours artistique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. " Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation.

4. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 août 2021 vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 prévoyant que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque ce dernier s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de l'Ain se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme B....

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Mme B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de ses parents, de la réussite de son parcours scolaire et de l'obtention, au mois de juin 2021, du baccalauréat. Elle fait en outre état de sa volonté de poursuivre une carrière artistique et indique qu'après avoir suivi des cours de chant au sein d'une école de musique associative et avoir participé à une chorale, elle s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de licence " Arts " de l'université Lyon 2 ainsi qu'en troisième cycle de formation à la pratique en amateur du conservatoire de Lyon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B... n'a jamais été admise au séjour, que ses parents se maintiennent irrégulièrement sur le territoire en dépit des mesures d'éloignement dont ils font l'objet, que la formation qu'elle suit au conservatoire n'a pas une vocation professionnalisante et que son inscription à l'université de Lyon 2 est intervenue postérieurement à la décision attaquée. En outre, l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peut être accueilli.

8. En cinquième lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

9. En dernier lieu, et pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision ne peuvent qu'être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'effacement de son inscription au système d'information Schengen doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Evrard

L'assesseure la plus ancienne,

A. Duguit-Larcher

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01835
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-10;22ly01835 ?
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