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10/01/2023 | FRANCE | N°21LY02516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21LY02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101637 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2101637 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Gillioen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de l'Ain du 20 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à une partie du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation privée et familiale, notamment la durée de son séjour en France, et de sa situation professionnelle pour refuser de régulariser sa situation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète qui n'a pas indiqué le nombre de bulletins de salaire dont il justifie a commis une erreur de fait ;

- il remplit les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il est en droit d'invoquer en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en refusant de régulariser sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par mémoire enregistré le 18 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 10 décembre 1976, est irrégulièrement entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2016, avec son épouse. Leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2018. Il a fait l'objet le 27 juin 2019 d'un refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019. A la suite d'une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur le 7° de l'article L. 313-11 et sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la préfète de l'Ain a, par arrêté du 20 janvier 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, qui a pris en considération la durée de séjour en France de l'intéressé ainsi que sa situation privée, familiale et professionnelle, ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, et en particulier un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un tel examen, auquel le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a suffisamment répondu, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, si l'arrêté litigieux n'indique pas que M. A... avait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour treize fiches de paie, toutefois, il précise que M. A... justifie à l'appui de sa demande, qu'il a présentée en août 2020, exercer une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée depuis juillet 2019. Par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas établie.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. (...)". L'article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3.

5. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... remplirait les conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012, qu'il serait en droit d'invoquer en application de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

8. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. A l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A... a fait valoir qu'il résidait en France depuis cinq ans avec son épouse et leurs deux enfants dont l'ainé est scolarisé et de ce qu'il exerce, en contrat à durée indéterminée, depuis juillet 2019 la profession de maçon/tailleur de pierre. Toutefois, ainsi que l'a relevé la préfète de l'Ain, le requérant ne dispose d'aucun diplôme ou de qualification spécifiques pour l'emploi précité et ses activités professionnelles, tout comme la durée de son séjour en France demeuraient encore relativement récentes à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le requérant ne fait pas état de considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et, par suite, à démontrer que la préfète aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation l'arrêté en litige en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour.

10. Pour le surplus, M. A... reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est disproportionnée et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal a suffisamment et exactement répondu à ces différents moyens. Il y a lieu, en conséquence, de les écarter par adoption des motifs du tribunal.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY02516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02516
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-10;21ly02516 ?
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