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10/01/2023 | FRANCE | N°21LY00461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21LY00461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le maire de Lamastre a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Montmagnon à la suite de la pose d'une clôture.

Par un jugement n° 1802140 du 23 décembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Lamastre de prendre, sans délai, toute les mesures nécessaires pour rétablir la circulation sur le ....

Procédure devant la cour

Par une re

quête et des mémoires enregistrés le 15 février 2021, le 6 août 2021 et le 15 mars 2022, ce de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 1er décembre 2016 par laquelle le maire de Lamastre a refusé de rétablir la circulation sur le chemin de Montmagnon à la suite de la pose d'une clôture.

Par un jugement n° 1802140 du 23 décembre 2020, le tribunal a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Lamastre de prendre, sans délai, toute les mesures nécessaires pour rétablir la circulation sur le ....

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2021, le 6 août 2021 et le 15 mars 2022, ce dernier non communiqué, la commune de Lamastre, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande, qui ne contenait pas de conclusions, n'était pas recevable ;

- elle a été présentée à l'encontre de la décision du 1er décembre 2016 au-delà du délai raisonnable d'un an ;

- contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, la palissade et la terrasse réalisées par les propriétaires de la parcelle cadastrée ... n'empiètent pas sur le ..., un bornage ayant été réalisé et validant que l'emprise du chemin n'est pas concernée par ces ouvrages ;

- l'exécution du jugement pourrait la conduire à commettre une voie de fait.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2021 et le 10 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune de Lamastre une somme de 2 520 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Lamastre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lavisse pour la commune de Lamastre et celles de Me Gardien pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Lamastre, d'une habitation sise sur les parcelles cadastrées .... Jusqu'en mai 2016, il avait l'habitude d'emprunter, pour accéder depuis son habitation à son compteur d'eau, un passage situé entre deux habitations implantées respectivement sur les parcelles cadastrées .... En mai 2016, le propriétaire de la parcelle ... a apposé un grillage, fermant le passage en cause, qu'il a ensuite remplacé par une clôture. M. A... a alors saisi à plusieurs reprises le maire de Lamastre d'une demande tendant au rétablissement de la libre circulation sur ce chemin dit .... Par courrier du 1er décembre 2016, le maire a refusé de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de rétablir la libre circulation sur le chemin à l'endroit où le propriétaire de parcelle ... avait apposé la clôture. Par un jugement du 23 décembre 2020 dont la commune de Lamastre relève appel, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au maire de Lamastre de prendre, sans délai, toute les mesures nécessaires pour rétablir la circulation sur le ....

Sur le bien-fondé du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ". Aux termes de l'article L. 161-2 dudit code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ". Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : " Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. ". Il résulte de ces dispositions qu'une parcelle appartenant à la commune affectée aux besoins de la circulation terrestre ou à l'usage du public constitue un chemin rural faisant partie du domaine privé de la commune.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si une commune n'a pas l'obligation d'entretenir les chemins ruraux, le maire est tenu de prendre les mesures de police nécessaires au rétablissement de la circulation publique sur ces chemins dès qu'il a connaissance des obstacles mis à la circulation.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de bornage établi le 22 septembre 2017 entre la propriété de la commune et la parcelle ..., que, ainsi que l'a d'ailleurs estimé le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas dans son jugement du 17 octobre 2019, la clôture litigieuse a été édifiée sur l'emprise de la parcelle ... et non sur la propriété de la commune. Dans ces conditions, quand bien même les usagers du chemin rural de Montagnon empruntent cette partie de la parcelle ... depuis la création d'une terrasse au droit de la construction située sur la parcelle ..., le maire de Lamastre ne pouvait pas faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 161-5 précité du code rural et de la pêche maritime pour ordonner le rétablissement de la circulation publique sur cette parcelle qui n'appartient pas à la commune. Par suite, c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du maire de Lamastre du 1er décembre 2006 au motif que le terrain d'assiette du chemin appartenant à la commune et une barrière ayant été installée par un riverain sur ce chemin rural, le maire avait méconnu son obligation de faire usage de ses pouvoirs de police rurale afin d'assurer la libre circulation sur le chemin rural de Montmagnon.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal.

Sur les autres moyens :

6. Le maire n'avait aucune obligation de concilier les différents propriétaires concernés pour tenter de trouver une issue amiable au litige.

7. Le moyen tiré de ce que les actions de la commune ne seraient pas transparentes n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

8. Le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que le maire aurait commis un " abus de pouvoir " et qu'il traiterait de façon différente les administrés selon qu'ils sont résidents permanents ou résidents secondaires de la commune, n'est pas établi.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal, que la commune de Lamastre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Lamastre, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée à ce titre par M. A....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1802140 du 23 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal et le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lamastre et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLa présidente,

A. Evrard

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00461
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-01-10;21ly00461 ?
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