La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | FRANCE | N°22LY02518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 22LY02518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La maire de la commune du Coteau a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer M. B... A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

Par jugement n° 2204748 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, la maire de la commune du Coteau, représentée par Me Pyanet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer M. A... démissionnaire d'office

de son mandat de conseiller municipal ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable, dès lors que le ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La maire de la commune du Coteau a demandé au tribunal administratif de Lyon de déclarer M. B... A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

Par jugement n° 2204748 du 13 juillet 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 août 2022, la maire de la commune du Coteau, représentée par Me Pyanet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de déclarer M. A... démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal ;

Elle soutient que :

- la requête est recevable, dès lors que le maire est recevable à interjeter appel d'une décision de première instance refusant de déclarer démissionnaire d'office un élu ayant manqué à ses obligations devant la cour administrative d'appel territorialement compétente ;

- M. A... a refusé explicitement d'exercer ses fonctions d'assesseur lors des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;

- les motifs invoqués, tirés d'un week-end à Disneyland Paris et d'une infection par le Covid-19, ne constituent pas des excuses au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'attitude de M. A..., qui n'a jamais exercé ses fonctions d'assesseur depuis son élection au mois de mars 2020, en dépit d'un avertissement, est constitutive d'une abstention persistante au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales.

Par mémoire enregistré le 29 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Duverneuil, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de confirmer le jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la maire de la commune du Coteau la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la maire n'est pas qualité pour faire appel du jugement ;

- la demande, qui a été introduite plus d'un mois après qu'il a informé la maire de son empêchement lors du premier tour des élections, est tardive ;

- l'existence d'une abstention persistante ne peut être démontrée par son attitude antérieurement aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 ;

- son absence n'a pas perturbé le bon fonctionnement des bureaux de vote ;

- l'existence d'un déplacement à Disneyland Paris constitue une excuse valable au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la maire s'est bornée à prendre acte de son absence ;

- son infection au covid-19, constatée le 14 juin 2022, constitue une excuse valable ;

- l'absence répétée aux séances d'un conseil municipal ne peut être considérée comme un refus d'exercer une fonction dévolue par la loi ; ces absences sont justifiées par les contraintes liées au covid-19 et à sa particulière vulnérabilité à ce virus.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Barbier pour la maire du Coteau, et celles de Me Duverneuil pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. La maire de la commune du Coteau relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que M. B... A... soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ".

4. Lorsqu'il saisit le tribunal administratif d'une demande de démission d'office d'un membre du conseil municipal, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. En application de l'article R. 811-10 précité du code de justice administrative, et à défaut de dispositions contraires propres à la matière, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a seul qualité pour former appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la maire du Coteau tendant à ce que M. A... soit démis de ses fonctions de conseiller municipal. Par suite, la requête présentée à cette fin par la maire de ladite commune est irrecevable et doit être rejetée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la maire de la commune du Coteau est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la maire de la commune du Coteau et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph.Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02518
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-01-02-02-03-02 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Maire et adjoints. - Pouvoirs du maire. - Attributions exercées au nom de l'Etat.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL SKOV

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-22;22ly02518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award