La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2022 | FRANCE | N°22LY01141

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 22LY01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2109612 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A..., représenté par la Selarl BS2A Be

scou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2109612 du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2022, ainsi que les décisions du 3 novembre 2021 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet lui a opposé à tort le caractère frauduleux de l'obtention par sa concubine de sa carte de résident, sans en apporter la preuve, lequel est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; en se fondant sur cette circonstance, le préfet a entaché le refus de titre d'un défaut d'examen préalable et sérieux de sa situation ;

- le refus en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à quatre-vingt-dix jours est illégal en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la fixation du pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- et les observations de Me Guillaume pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 13 novembre 1972, de nationalité comorienne est entré en

France le 25 juin 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour et s'y est maintenu. Après avoir conclu un PACS le 27 août 2019 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans et qu'un enfant fut né de cette union en novembre 2018, il a demandé, en septembre 2021, un titre de séjour en se prévalant de ses attaches sur le territoire. Le préfet du Rhône a, par décisions du 3 novembre 2021 refusé de délivrer ce titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées.

2. En premier lieu, il ressort des termes du refus litigieux que le préfet a rappelé la situation du couple, qui a eu quatre enfants nés en 1975, 1994, 2001 et 2018, de leur nécessaire vie commune aux Comores et de la reconnaissance par un ressortissant français, immédiatement après l'arrivée en France de la conjointe de l'intéressé en juillet 2010, d'un enfant né en mars 2011. Si le préfet fait état de l'engagement d'une procédure de retrait de la carte de résident de la concubine de M. A... pour fraude à la reconnaissance de paternité, cette information n'est mentionnée qu'au surplus et il ressort des termes du refus litigieux que le préfet s'est exclusivement fondé, pour refuser le titre de séjour demandé, sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que M. A... et sa compagne ont vécu séparés pendant plus de sept années après le départ de cette dernière des Comores. Le refus litigieux ne reposant pas sur le comportement frauduleux de sa compagne, le requérant ne peut ainsi utilement contester la validité de ce motif à l'appui de ces conclusions à fin d'annulation. Par ailleurs, le préfet ayant procédé à un examen complet de la situation privée et familiale du requérant, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. A... se prévaut de la présence en France de sa concubine, de son fils né en 2018, du premier enfant majeur du couple qui séjourne régulièrement sur le territoire pour y poursuivre ses études et de ses quatre années de présence sur le territoire ainsi que de l'impossibilité de bénéficier du regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa de séjour valable jusqu'en juin 2020 et n'a demandé à régulariser sa situation qu'en septembre 2021. Il a vécu séparé de sa compagne à compter de 2010, soit plus de sept années jusqu'à la naissance de leur dernier enfant. Si la conjointe de l'intéressé fait valoir qu'elle ne peut quitter le territoire pour maintenir le contact avec le père français de son quatrième enfant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce dernier s'investirait auprès de l'enfant qu'il a reconnu. Alors que la cellule familiale du requérant peut se reconstituer aux Comores, pays dont sa compagne et lui-même ont la nationalité et où résident encore deux de leurs enfants, M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées au point 3. Pour les mêmes motifs, il n'a pas été porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués s'agissant pour l'intéressé de la possibilité reconstituer sa cellule familiale aux Comores, le refus en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, et alors que M. A... renvoie dans ses écritures aux circonstances de fait qu'il a précédemment évoquées, l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée. Il en va de même de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre du délai de départ volontaire fixé à quatre-vingt-dix jours et du pays de destination.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01141
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-22;22ly01141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award