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22/12/2022 | FRANCE | N°22LY00901

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 22LY00901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2105171 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Vray, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2105171 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2021, ainsi que les décisions du 22 juin 2021 du préfet du Rhône la concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'effacer son signalement aux fins de non admission sur le système d'information Schengen, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Rhône s'est estimé saisi d'une demande de titre de séjour étudiant alors que sa demande tendait à une régularisation exceptionnelle en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ayant omis de statuer sur cette demande a entaché sa décision de défaut d'examen particulier ; en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- l'obligation de quitter le territoire doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

Le préfet du Rhône n'ayant pas produit de mémoire en défense.

Mme A... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun sur la circulation et le séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 13 mai 1986, de nationalité camerounaise est entrée en

France le 2 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) valable pour une durée de trente jours afin d'assister à un forum à Montpellier du 14 au 15 novembre 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 17 décembre 2020 et le préfet du Rhône a, par décisions du 22 juin 2021, refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiante aux motifs qu'elle ne disposait pas d'un visa long séjour en méconnaissance des articles 3 et 7 de la convention franco-camerounaise susvisée ni ne justifiait de ses moyens d'existence, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a présenté sa demande de titre de séjour pour " une première régularisation exceptionnelle en tant qu'étudiante " alors qu'elle se maintenait en situation irrégulière sur le territoire après l'expiration de son visa de court séjour, en se prévalant d'un certificat de scolarité pour une certification professionnelle d'attachée de recherche clinique à l'Institut Léonard de Vinci. Dans ces conditions, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette disposition ne constituant pas le fondement de sa demande. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas répondu à sa demande et aurait, de ce fait, entaché le refus litigieux d'un défaut d'examen particulier. Enfin, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour étudiant, le refus litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". L'obligation de quitter le territoire en litige, qui vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du même code sur lesquelles elle se fonde, et qui mentionne les éléments relatifs à la situation familiale et personnelle de la requérante, notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire doit être écartée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être, par voie de conséquence, rejetées, de même que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Christine B...

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00901
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-22;22ly00901 ?
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