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22/12/2022 | FRANCE | N°20LY01519

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 20LY01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Bien vivre à Montbrun, M. G... B..., M. C... H..., Mme E... I... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Montbrun-les-Bains a autorisé la désaffectation du service public des thermes et le déclassement du domaine public communal de l'ensemble des biens immobiliers composant l'établissement thermal cadastrés section G nos 222, 846, 848 et 849, la résiliation à l'amiable du contrat de

concession de service public conclu avec la société Compagnie européenne ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Bien vivre à Montbrun, M. G... B..., M. C... H..., Mme E... I... et Mme F... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 28 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Montbrun-les-Bains a autorisé la désaffectation du service public des thermes et le déclassement du domaine public communal de l'ensemble des biens immobiliers composant l'établissement thermal cadastrés section G nos 222, 846, 848 et 849, la résiliation à l'amiable du contrat de concession de service public conclu avec la société Compagnie européenne des Bains et la vente de ces biens à cette société au prix de 1 650 000 euros et celle de terrains adjacents au prix de 45 euros par m2.

Par jugement n° 1807911 du 31 mars 2020, le tribunal a fait droit à la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 mai 2020, la commune de Montbrun-les-Bains, représentée par Me Matras, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande ;

3°) de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Montbrun, de M. B..., de M. H..., de Mme I... et de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la demande présentée par M. H..., Mme I... et Mme A... est irrecevable ;

- aucun des membres du conseil municipal ayant pris part au vote ne peut être regardé comme intéressé au sens de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- les biens immobiliers composant l'établissement thermal n'appartiennent pas au domaine public, dès lors qu'ils ne sont ni affectés à l'usage direct du public ni affectés à un service public ;

- la commune n'était pas tenue de procéder à la désaffectation des biens immobiliers en cause dès lors qu'ils appartenaient au domaine privé communal ;

- en tout état de cause, il lui était loisible de procéder à la suppression d'un service public facultatif ;

- dès lors que l'ensemble immobilier appartient au domaine privé

de la commune et qu'elle n'est par ailleurs pas affectée à la circulation publique, la parcelle cadastrée section G n°844 ne peut être regardée comme une dépendance du domaine public ;

- la délibération est suffisamment motivée ;

- elle n'avait pas à être précédée de l'étude d'impact pluriannuelle prévue au troisième alinéa de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne concerne que les ventes ;

- les membres du conseil municipal ont bénéficié d'une information suffisante.

Par mémoire enregistré le 3 février 2022, l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A..., représentés par Me Bracq, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montbrun-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable, dès lors que, par une délibération du 8 octobre 2019, la délibération du 28 novembre 2018 a été retirée ;

- cette décision de retrait, intervenue au-delà du délai de quatre mois, est illégale ;

- en tant que contribuables locaux, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A... avaient intérêt à agir ;

- en tant que conseiller municipal, M. B... avait également intérêt à agir ;

- la délibération est illégale dès lors qu'un conseiller municipal et le maire intéressés ont pris part au vote ;

- l'établissement thermal, affecté au service public du développement du thermalisme, appartient au domaine public de la commune ;

- il résulte des termes du contrat de concession de service public conclu entre la commune et la société anonyme Compagnie européenne des Bains que la commune exerce un contrôle sur le concessionnaire ainsi que sur l'exploitation en elle-même ;

- la délibération n'avait pas pour objet la suppression de ce service public ;

- la parcelle cadastrée section G n°844, qui supporte un parking ouvert au public, constitue une dépendance du domaine public ;

- cette dépendance n'a pas fait l'objet d'une décision de déclassement et de désaffectation avant la cession ;

- la délibération n'a pas été précédée de l'étude d'impact pluriannuelle prévue à l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu, dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante.

Par lettre du 15 novembre 2022, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur l'irrégularité du jugement attaqué pour ne pas avoir relevé que, dès lors que la délibération contestée du 28 novembre 2018 avait été retirée par une délibération du 8 octobre 2019 devenue définitive, le litige était dépourvu d'objet et qu'il n'y avait plus lieu de statuer.

L'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A... ont présenté leurs observations sur cette mesure d'instruction, le 23 novembre 2022, et soutiennent que :

- la commune est dépourvue d'intérêt à former appel dès lors que la délibération en litige a été retirée ;

- la délibération du 8 octobre 2019 n'a pas été transmise au tribunal ;

- elle est irrégulière dès lors qu'elle a été adoptée plus de quatre mois après l'édiction de la délibération contestée ;

- il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de

justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Bracq représentant l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A....

Une note en délibéré a été présentée pour l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A..., le 5 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Montbrun-les-Bains est propriétaire d'un établissement thermal et de sources thermales dont elle a concédé l'exploitation à la société Compagnie européenne des Bains par une convention du 2 décembre 1996, modifiée par plusieurs avenants. Par une délibération du 28 novembre 2018, le conseil municipal de Montbrun-les-Bains a autorisé la désaffectation du service public des thermes et le déclassement du domaine public communal de l'ensemble des biens immobiliers composant l'établissement thermal, cadastrés section G nos 222, 846, 848 et 849, la résiliation du contrat de concession de service public conclu avec la Compagnie européenne des Bains et la vente de ces biens à cette société au prix de 1 650 000 euros et celle de terrains adjacents au prix de 45 euros par m2. La commune de Montbrun-les-Bains relève appel du jugement du 31 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande d'annulation de cette délibération par l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A..., a fait droit à cette demande.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

3. Par délibération du 8 octobre 2019 postérieure à l'enregistrement de la demande de première instance, la commune de Montbrun-les-Bains a retiré la délibération du 28 novembre 2018. Si l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A... font valoir que la délibération du 8 octobre 2019 n'a pas été adoptée dans le délai de quatre mois suivant la délibération du 28 novembre 2018, il ressort des écritures échangées avant la clôture de l'instruction que cette délibération, qui n'a pas été contestée, est devenue définitive. Dans ces conditions, et alors même que le tribunal administratif de Grenoble n'avait pas été informé de ce que la délibération du 28 novembre 2018 avait été retirée, la demande présentée par l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A... tendant à l'annulation de cette délibération était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a statué. Le jugement du 31 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer ces conclusions ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A... et la commune de Montbrun-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1807911 du 31 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'association Bien vivre à Montbrun, M. B..., M. H..., Mme I... et Mme A... tendant à l'annulation de la délibération du 28 novembre 2018.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à L'association Bien vivre à Montbrun, désignée représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Montbrun-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

A. D...Le président,

Ph.Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01519
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05 Procédure. - Incidents. - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL ASTERIO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-22;20ly01519 ?
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