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20/12/2022 | FRANCE | N°22LY00355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 22LY00355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de refus de délivrance de titres de séjour nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur leurs demandes formulées le 13 décembre 2019.

Par un jugement n° 2004095-2004096 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Couderc, avoca

t, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions implicites de refus de délivrance de titres de séjour nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur leurs demandes formulées le 13 décembre 2019.

Par un jugement n° 2004095-2004096 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Couderc, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer des cartes de séjour temporaires portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- aucune réponse n'a été apportée à leur demande de communication de motifs ;

- ils sont présents en France depuis neuf ans, justifient de leur insertion et de la présence de leurs trois filles ; le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ces décisions portent atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants mineurs, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ils entrent dans les préconisations de la circulaire du 20 avril 2018.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les observations de Me Zouine, représentant M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., de nationalité bosnienne, nés respectivement, le 5 novembre 1989 et le 11 octobre 1985, sont entrés irrégulièrement en France, le 17 septembre 2012. Le 10 janvier 2013, leurs demandes d'asiles ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et ces refus ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile, le 8 juillet 2013. Le 25 avril 2016, ils ont fait l'objet de refus de délivrance de titres de séjour et d'obligations de quitter le territoire français. Ces décisions ont été confirmées par la cour le 16 octobre 2017. Suite à un contrôle d'identité du 27 mai 2018, M. B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le 13 décembre 2019, ils ont présenté des demandes de titre de séjour. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de délivrance de titres de séjour nées du silence gardé par le préfet du Rhône.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ", et, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 7 de cette même ordonnance : " (...) les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, sont à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... ont déposé leurs demandes de titre de séjour lorsqu'ils ont été reçus par les services préfectoraux le 13 décembre 2019. Par courrier réceptionné le 3 juin 2020, les requérants ont sollicité auprès du préfet du Rhône la communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à la date de réception de ce courrier, les décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 par les dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020, n'étaient pas encore nées. La demande de communication des motifs de M. et Mme B... était, dans ces conditions, prématurée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Ils ne sont pas plus fondés à soutenir que le préfet a méconnu le principe de loyauté en s'abstenant de leur notifier les nouveaux délais issus de l'ordonnance du 25 mars 2020.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. M. et Mme B... se prévalent de la durée de leur présence en France, de leurs efforts d'intégration et de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que la durée de leur présence en France est due à leur maintien sur le territoire français en situation irrégulière, sans se conformer à de précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français. En outre, en dépit des liens créés par les requérants, de la présence de la sœur de Mme B... en France et d'une promesse d'embauche produite par M. B..., les intéressés ne justifient d'aucun obstacle à ce que la vie familiale puisse se reconstituer en Bosnie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour des requérants en France, le préfet du Rhône, en refusant de leur délivrer des titres de séjour, n'a pas, au regard des buts poursuivis par de telles décisions, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme B.... Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des époux B....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Si les trois filles mineures des requérants sont scolarisées en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'en dépit d'un éventuel apprentissage d'une nouvelle langue, il ne leur sera pas possible de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, où elles ont vocation à retourner en compagnie de leurs parents. Par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément permettant d'établir que l'état de santé de l'une de leurs filles ne pourrait être effectivement pris en charge en Bosnie. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

11. Les circonstances rappelées au point 6, ainsi que la seule production d'une promesse d'embauche, y compris dans un métier connaissant des tensions ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer aux requérants des titres de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En dernier lieu, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors que les intéressés ne détiennent aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ils ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.

13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00355

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00355
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;22ly00355 ?
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