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20/12/2022 | FRANCE | N°21LY02507

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 20 décembre 2022, 21LY02507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Pharmacie de l'Esplanade a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1909004 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré les 23 ju

illet 2021 et 18 mai 2022, la Selas Pharmacie de l'Esplanade, représentée par Me Lallemand, avocat, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société d'exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Pharmacie de l'Esplanade a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 1909004 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistré les 23 juillet 2021 et 18 mai 2022, la Selas Pharmacie de l'Esplanade, représentée par Me Lallemand, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

Elle soutient que :

- compte tenu de la diminution significative du chiffre d'affaires et de la diminution du résultat d'exploitation par rapport à l'exercice clos le 31 mai 2011, une provision pour dépréciation de la valeur du fonds de commerce d'un montant de 245 000 euros a été valablement comptabilisée afin de porter sa valeur au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ;

- les rémunérations allouées aux salariés et les cotisations sociales y afférentes ont été réduites d'un montant de 100 000 euros entre 2011 et 2015 ;

- le montant de cette provision a été calculé avec une approximation suffisante.

Par des mémoires enregistrés le 25 avril et 2 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que le chiffre d'affaires de la pharmacie ait diminué de manière significative ; il n'y a pas, en toute hypothèse, de diminution notable du résultat d'exploitation de la requérante et il n'est pas établi que ce maintien du résultat d'exploitation soit dû à une politique de limitation importante des coûts de personnel par la société ; dès lors, les conditions de déduction de la provision ne sont pas remplies ;

- les modalités de calcul de la provision ne sont pas pertinentes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La Selas Pharmacie de l'Esplanade a fait l'objet d'un examen de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel par une proposition de rectification du 22 mars 2018, l'administration lui a notifié une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Elle relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d'établir le bien-fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours de la période en litige.

4. Le 19 septembre 2011, la Selas Pharmacie de l'Esplanade a acquis un fonds de commerce de pharmacie pour une valeur de 2 245 000 euros pour les éléments corporels et de 100 000 euros pour les éléments incorporels. Ce fonds de commerce a été porté à l'actif de la société pour une valeur d'apport de 2 245 000 euros déterminée, compte tenu du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation résultant de l'exploitation de ce fonds et constatés à la clôture de l'exercice 2011. Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, elle a constitué une provision pour dépréciation de son fonds de commerce pour un montant de 245 000 euros hors taxe que l'administration a réintégré à son résultat imposable.

5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté qu'entre l'exercice clos en 2011 et les exercices clos en 2015 et 2016, le chiffre d'affaires tiré de l'exploitation de l'officine a diminué respectivement de 18,5 % et de 21,34 % entre ces deux dates et que le résultat d'exploitation a diminué respectivement de 7,6 % et de 3 %

6. La requérante fait valoir que si elle avait supporté, en 2015 et en 2016 les mêmes salaires, les mêmes cotisations sociales sur les salaires et les mêmes cotisations sociales de l'exploitant que l'entreprise qui lui a cédé son fonds de commerce en 2011, son résultat d'exploitation aurait diminué de manière beaucoup plus conséquente, de près de 50 % et qu'ainsi, la stabilisation de la rentabilité de son entreprise a rendu nécessaire une réduction de la masse salariale entre 2011 et 2015/2016. Elle se prévaut des liasses fiscales du cédant ainsi que des siennes, permettant d'établir que le montant des rémunérations allouées aux salariés et les cotisations sociales y afférentes ont été réduites d'un montant de 100 000 euros entre 2011 et 2015 et de 115 000 euros entre 2011 et 2016.

7. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment de la description du personnel salarié de l'entreprise cédante figurant dans l'acte de cession du 19 septembre 2011, qu'une préparatrice en pharmacie était recrutée sur contrat durée déterminée en remplacement d'une autre préparatrice en congé maladie, qu'une autre préparatrice était recrutée sous contrat d'apprentissage et que la lettre de démission d'une autre préparatrice, le 2 septembre 2015, ne révèle aucun motif économique de ce départ. Ainsi, et alors que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circonstance postérieure à l'exercice en cause, de ce que le départ de deux préparatrices, à la fin de l'année 2015 et en 2016 n'aurait été suivi d'aucun recrutement, ces éléments ne permettent pas d'établir que la réduction de la masse salariale dont la requérante fait état aurait été liée à des difficultés économiques particulières nécessitant des licenciements destinés à maintenir la rentabilité de l'entreprise. Dans ces conditions, et quelle qu'ait été, la situation du marché de la vente d'officines de pharmacie sur la France entière et en Rhône-Alpes, telle qu'elle résulte des analyses réalisées par la société Interfimo, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la provision litigieuse n'était pas déductible du résultat clos en 2015 de la requérante et l'a réintégrée dans le résultat de cet exercice.

8. Il résulte de ce qui précède que la Selas Pharmacie de l'Esplanade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Selas Pharmacie de l'Esplanade est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Selas Pharmacie de l'Esplanade et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02507

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02507
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;21ly02507 ?
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