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20/12/2022 | FRANCE | N°21LY01854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 20 décembre 2022, 21LY01854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, ainsi que la décision du 22 octobre 2019, qui s'est substituée à la décision implicite du 7 octobre 2019, rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'État à lui verser

la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices d'ordre matériel, moral ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, ainsi que la décision du 22 octobre 2019, qui s'est substituée à la décision implicite du 7 octobre 2019, rejetant son recours gracieux, et de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices d'ordre matériel, moral et relatif à des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'illégalité de la décision du 17 juin 2019, de la discrimination et du harcèlement moral dont il a été victime et de l'absence de mesures appropriées pour permettre l'accès à l'emploi, et de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1909480, 1909481 du 8 avril 2021, le tribunal a fait droit à sa demande tendant à l'annulation des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 rejetant son recours gracieux, a mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

I - Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 21LY01854, M. B... représenté par Me Lavisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice, tous chefs confondus, qu'il estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; d'abord, les premiers juges n'ont pas examiné son moyen tiré de ce qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour faute, du fait de l'illégalité des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019, au regard des dispositions du IV de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, en raison de l'absence, au sein du jury, d'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées ; ensuite, les premiers juges n'ont pas davantage examiné son moyen tiré de ce qu'il est fondé à rechercher la responsabilité de l'État pour faute, ayant subi une discrimination liée à son handicap, ayant dû effectuer la totalité de sa scolarité, à la différence des autres élèves, dans le même établissement pénitentiaire ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs dès lors " qu'ils ont relevé que le fait d'évaluer des items comme n'étant pas acquis alors qu'ils n'ont pas pu être évalués compte tenu d'arrêts maladies est pénalisant, et donc discriminant en comparaison à un stagiaire n'ayant pas été placé en arrêt maladie " ;

- l'État a commis une faute du fait de l'existence d'une situation de discrimination à son égard en raison de son état de santé, prohibée par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et de l'illégalité, pour ce motif, des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 ; il y a eu violation du secret médical, et à tout le moins, une violation des dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), et de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- l'État a également commis une faute au regard des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 6 du décret n° 95-979, selon lesquelles les employeurs publics ont l'obligation de prendre des mesures concrètes pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi, ainsi qu'au regard du cahier des charges de formation et des notes administratives diffusées par la direction de l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP), aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ; il est également fondé à invoquer l'illégalité, pour ce motif, des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 ; il aurait dû bénéficier d'un redoublement ; le déroulement de son stage dit de " professionnalisation ", a été irrégulier au regard des dispositions des articles 6, 9, 11 et 13 de l'arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires et du cahier des charges de formation ;

- l'État a encore commis une faute du fait de l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, prohibée par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'illégalité, pour ce motif, des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 ;

- la responsabilité de l'État pour faute est aussi engagée en raison de l'illégalité des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019, du fait de l'absence de prolongation de certains de ses stages ou de renouvellement de son contrat, au regard des dispositions de l'article 7-2 et II de l'article 8 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, mais également 26 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance, ainsi que les notes que la directrice de l'ENAP a adressées aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires concernant les modalités d'organisation des différents stages des 19 juillet, 16 octobre 2018 et 5 mars 2019 ;

- les fautes commises par l'État lui ont causé plusieurs chefs de préjudice, qui doivent être évalués à la somme globale de 20 000 euros, d'ordre moral et relatif à des troubles dans ses conditions d'existence, correspondant aux répercussions sur son état de santé, son honneur, sa réputation, et la faculté de pouvoir accéder à la profession de lieutenant pénitentiaire, ainsi que d'ordre matériel, correspondant à l'impossibilité de pouvoir poursuivre une formation rémunérée, et de d'exercer cette profession, alors qu'il se trouve au chômage.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022.

Le garde des Sceaux, ministre de la justice, a produit un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.

II - Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 21LY01906, le garde des Sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 et a mis à la charge de l'État une somme au titre des frais du litige ;

2°) de rejeter la demande de première instance correspondante de M. B....

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal administratif de Lyon était territorialement incompétent pour connaitre du litige, compte tenu de l'affectation de M. B... ;

- le vice de forme tiré de l'absence de mention de l'auteur de la décision portant rejet du recours gracieux est sans incidence sur la légalité de la décision contestée du 17 juin 2019 ;

- la commission administrative paritaire a été saisie et a émis un avis sur la situation de M. B... le 6 juin 2019 ;

- le jury de validation d'aptitude professionnelle de l'ENAP s'est prononcé le 22 mai 2019 en présence d'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

- eu égard à la manière de servir de M. B... pendant sa scolarité, relevée par plusieurs directeurs de stage, ou en raison du caractère insuffisant de ses résultats concernant l'unité de compétences n° 3 et compte tenu de la délibération du 22 mai 2019 du jury ainsi que de l'avis émis par la commission administrative paritaire le 6 mai 2019, la décision contestée, estimant que l'intéressé avait un comportement professionnel inadapté aux fonctions de lieutenant pénitentiaire, ne méconnaît pas l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;

- l'arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavisse, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 30 avril 2018, M. B..., bénéficiaire d'une décision du 22 février 2017 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter de cette date jusqu'au 28 février 2022, a été admis dans le cadre du processus de sélection pour le recrutement de travailleurs handicapés par la voie contractuelle dans le corps de commandement du personnel de surveillance (lieutenants pénitentiaires) ouvert au titre de l'année 2018. Il a été recruté en qualité d'agent contractuel à compter du 2 juillet 2018 pour une durée d'un an afin de suivre la formation initiale de lieutenant pénitentiaire au sein de l'école nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) par un contrat à durée déterminée du 9 mai 2018 passé avec la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Toutefois, à l'issue de sa scolarité, par une décision du 17 juin 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'a pas renouvelé ce contrat. Puis, par une décision du 22 octobre 2019, cette autorité a rejeté son recours gracieux et sa réclamation préalable indemnitaire visant à ce que l'État lui verse la somme de 20 000 euros en réparation des chefs de préjudice qu'il estimait avoir subis du fait de la décision du 17 juin 2019, de faits de harcèlement moral et de discrimination liée à son handicap, et de l'absence de mesures appropriées pour permettre l'accès à l'emploi. Par les requêtes visées plus haut, qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 avril 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, et le garde des Sceaux, ministre de la justice, en tant qu'il a annulé les décisions des 17 juin et 22 octobre 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, et tout d'abord, le tribunal, qui a jugé que la décision du 17 juin 2019 était justifiée au fond, a visé le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision faute pour le jury d'être composé conformément aux dispositions du IV de l'article 8 du décret du 25 août 1995. Même en admettant qu'il était fondé, ce moyen était en soi insusceptible de causer à l'intéressé un préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation et donc d'entraîner la responsabilité pour faute de l'État. Par suite, et même si, dans l'instance en annulation, le tribunal a retenu le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission administrative paritaire prévue au III de ce même article, le tribunal n'a commis aucune irrégularité en ne se prononçant pas, dans le cadre de l'instance indemnitaire, sur le moyen mettant en cause le IV de l'article 8 ci-dessus.

3. Ensuite, et contrairement à ce que soutient M. B..., il résulte du point 7 du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé sur la faute invoquée tenant à une discrimination en raison de son handicap ou de son état de santé comme sur celle résultant de l'absence de mesures appropriées pour lui permettre l'accès à son emploi, ayant sur ce dernier point pris en compte les conditions de déroulement de sa scolarité, et notamment le fait que, en qualité de travailleur handicapé, il avait pu accomplir ses trois stages dans un même établissement, éventuellement destiné à le recevoir une fois titularisé. Aucune irrégularité n'est davantage avérée à cet égard.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " (...) / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. " En l'absence de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article R. 351-3 ou de présentation devant le tribunal d'un moyen d'incompétence territoriale, le jugement attaqué, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas plus irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur version applicable : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. / II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour la période prévue à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé. / (...) / III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. (...). / IV. - Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application (...), soit du II, soit du III du présent article. / (...). "

6. Pour la première fois en appel, le garde des Sceaux, ministre de la justice, produit le procès-verbal de l'avis émis par la commission administrative paritaire du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, lors de sa séance du 6 juin 2019. C'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé la décision du contestée du 17 juin 2019, au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la consultation de cette commission et, par voie de conséquence, celle du 22 octobre 2019.

7. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

8. La décision du 17 juin 2019 a été signée par Mme D... C..., cheffe du département des ressources humaines et relations sociales, pour le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Il ne ressort d'aucun document publié et publiquement accessible, ni des pièces du dossier, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, que Mme C... aurait reçu une délégation l'habilitant à signer régulièrement cet acte. M. B... est donc fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence.

9. Il en résulte que le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions des 17 juin et 22 octobre 2019, et mis à la charge de l'État au profit de M. B... une somme au titre des frais du litige.

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. B... :

10. En relevant, dans le cadre du litige de responsabilité pour faute lié notamment à une discrimination dont l'intéressé aurait été victime que les fiches d'évaluation mentionnaient que lors de l'un de ses stages il avait été absent, sans préciser l'origine de cette absence due à un arrêt maladie ni, a fortiori, la pathologie en cause, qui auraient permis de justifier le fait que certains items n'étaient pas évalués en fin de stage et de ne pas pénaliser les stagiaires et contractuels se trouvant dans une telle situation, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

S'agissant de la responsabilité pour faute à raison d'une discrimination liée au handicap et à l'état de santé :

11. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable : " (...) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur état de santé, (...) de leur handicap (...). / (...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, (...) la formation, l'évaluation, (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / (...). " Il appartient à l'agent qui s'estime lésé par une mesure, dont il considère qu'elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement garanti par les dispositions précitées, et il incombe à l'administration de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. Il n'apparaît pas que l'administration aurait eu une connaissance de la nature exacte du handicap de M. B... et que, compte tenu de celui-ci, elle aurait pu, de manière directe ou indirecte, le soumettre à un traitement différent de celui dont ont fait l'objet les autres élèves, rien ne permettant dès lors de présumer de l'existence à cet égard de la moindre discrimination.

13. Par ailleurs, les mentions au sein du logiciel dit " E... ", visant à suivre le parcours des élèves de l'administration pénitentiaire durant leur scolarité au sein de l'ENAP, dont l'intéressé ne saurait utilement soutenir qu'elles constituent une violation des dispositions du règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) ou de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans une version en vigueur à compter du 1er juin 2019, soit postérieurement à la période en cause, ne sauraient laisser penser que l'administration aurait cherché, de manière directe ou indirecte, à le traiter différemment des autres agents en raison de son état de santé ni, en tout état de cause, à porter atteinte au secret médical. Il n'en est pas non plus ainsi des renseignements portés sur les fiches ou grilles d'évaluation, qui ne précisent pas de manière expresse que l'intéressé se serait trouvé en arrêt de travail pour maladie, ou les pathologies dont il serait affecté, et se bornent à faire état de sa situation, d'indications qu'il a fournies pour expliquer son comportement, ou de son absence de réponse à sa hiérarchie s'agissant du port d'un dispositif médical afin qu'elle puisse prendre en compte cette circonstance dans l'organisation du service. Il n'apparait pas davantage que, contrairement à ce qu'il soutient, l'administration aurait pris en compte son état de santé afin de procéder, durant sa scolarité, à son évaluation sur des critères étrangers à sa valeur professionnelle. De plus, si M. B... a été affecté, afin d'effectuer les différents stages prévus durant sa scolarité, au sein d'un même établissement, qui devait être le lieu d'exercice de ses fonctions en cas de titularisation, une telle circonstance était destinée, eu égard à la spécificité de son recrutement et compte tenu de son statut de travailleur handicapé, à lui éviter, comme les autres élèves lieutenants pénitentiaires recrutés par voie de concours, de devoir, lors de chaque stage, changer d'établissement, et de pouvoir se familiariser efficacement avec ses futures fonctions. Il résulte de ces différents points, et de tous les autres éléments avancés par M. B..., que rien dans le dossier n'est susceptible de faire présumer l'existence d'une discrimination prohibée par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983. Aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'État n'est en conséquence avérée.

S'agissant de la responsabilité pour faute à raison d'une situation de harcèlement moral :

14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, (...) la formation, l'évaluation, (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (...). " Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. La faute dont se prévaut M. B... tiendrait à des agissements constitutifs de harcèlement moral, l'administration ayant cherché à lui nuire et à l'évincer durant sa formation initiale de lieutenant pénitentiaire au sein de l'ENAP, et en particulier pendant les stages effectués durant cette scolarité. Toutefois, ni les mentions faites dans le logiciel dit " E... " à propos de l'incident du 18 juillet 2019, ni celles résultant de ses grilles d'évaluation relatives à des absences, au demeurant non identifiées comme des arrêts de travail pour maladie, qui procèdent d'indications qu'il a fournies pour justifier son comportement ne sont susceptibles, eu égard à leur teneur, de laisser présumer qu'il aurait fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. En particulier, si des grilles d'évaluation de stages, établies le 1er février 2019, sont critiques sur le comportement professionnel de l'intéressé, l'une d'entre elles précisant qu'il a fait l'objet d'un entretien qualifié de " recadrages ", il n'apparait pas que les commentaires qu'elles comportent excèderaient une appréciation objective de ses capacités, alors qu'en qualité d'élève lieutenant pénitentiaire il devait, dans le cadre de sa formation initiale, faire preuve de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles elle le préparait. Il ne résulte pas des éléments ainsi portés à la connaissance du juge que des agissements de harcèlement moral pourraient être présumés à l'encontre de M. B... et donc qu'une faute pourrait à cet égard être le cas échéant reprochée à l'administration.

S'agissant de la responsabilité pour faute du fait de la méconnaissance de l'obligation de prendre des mesures concrètes pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi :

16. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction applicable : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°,3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / (...). " Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction en vigueur : " (...) / II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. / (...) / III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. " Aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents : " (...) / (...) font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. / (...). ". Les dispositions précitées des articles 6 sexies et 27 imposent à l'autorité administrative de prendre notamment les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès et le maintien de chaque personne handicapée à un emploi correspondant à sa qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service.

17. M. B... reproche à l'État de ne pas avoir pris de mesures concrètes pour favoriser, eu égard à sa qualité de travailleur handicapé, son intégration professionnelle. Il résulte cependant de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intéressé, en raison de son statut, et afin de faciliter son insertion professionnelle, a bénéficié d'une affectation dans le même établissement, à la différence des autres élèves lieutenants pénitentiaires recrutés par voie de concours, pour accomplir l'intégralité de ses stages de formation et que, une fois titularisé, il devait poursuivre ses fonctions dans ce même établissement. De plus, si M. B... fait valoir, compte tenu des conditions de déroulement de certains de ses stages et des modalités d'évaluation de ceux-ci, qu'il aurait dû bénéficier d'un redoublement, il ne précise de toutes les façons pas en quoi une telle situation aurait un lien avec l'absence de mesures pour tenir compte de son handicap, qu'il allègue. En outre, s'il se prévaut de l'irrégularité au regard de l'arrêté du 2 octobre 2014 des conditions dans lesquelles il a effectué une partie d'un stage dit de professionnalisation, seul, sans son tuteur, pendant une quinzaine de jours au sein de quartiers spécifiques, et en violation des recommandations du médecin de prévention, aucune précision n'est apportée sur l'absence de mesures adaptées en lien avec son handicap. Par suite, compte tenu de ces éléments, et à défaut pour M. B... de spécifier la nature exacte de son handicap, qui aurait permis de préciser les mesures les plus adaptées pour l'accompagner et de savoir, dans quelle mesure, il en aurait été réellement privé, aucune faute ne saurait non plus être retenue ici.

S'agissant de la responsabilité pour faute du fait de l'illégalité des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 en raison de l'absence de prolongation des stages et du non-renouvellement du contrat :

18. D'une part, aux termes de l'article 7-2 du décret du 25 août 1995 précité : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues à l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susmentionné. / Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en œuvre des dispositions de l'article 8 intervient à l'issue de la prolongation. " Aux termes de l'article 27 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " Quand, du fait des congés successifs de toute nature, autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'intéressé doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage qui est prévu par le statut particulier en vigueur. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage prévu par le statut particulier en vigueur. "

19. D'autre part, aux termes de l'article 25 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance, dans leur rédaction applicable : " Les agents recrutés en application du II et du III de l'article 23 sont nommés élèves lieutenants. Ils suivent une formation, pour partie à l'École nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. " Aux termes de l'article 26 du même décret, dans leur version applicable : " Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés lieutenants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. (...) / Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, (...) après avis de la commission administrative paritaire. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois. " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires, dans leur rédaction applicable : " L'organisation de la formation initiale et la progression pédagogique sont élaborées par le directeur de l'École nationale d'administration pénitentiaire conformément à un cahier des charges détaillé, validé par le directeur de l'administration pénitentiaire. / Le cahier des charges comprend : - l'organisation de la formation : planning, contenu, répartition des unités de compétences, capacités ; / - les modalités d'évaluation : nature et programme des épreuves donnant lieu à un contrôle continu ; / - les grilles d'évaluation des stages pratiques ; / - la grille de positionnement professionnel ; / - le cadre général du rapport de fin formation et les modalités de la soutenance devant le jury d'aptitude professionnelle. " Aux termes de l'article 14 de cet arrêté, alors applicable : " Pendant la scolarité, les élèves lieutenants sont soumis à un contrôle continu qui donne lieu à la validation de compétences appréciées au regard des capacités et du positionnement professionnel définis dans le cahier des charges. Les modalités d'évaluation sont portées à la connaissance des élèves. " Aux termes de l'article 15 du même arrêté, dans leur rédaction applicable : " La nomination en qualité de stagiaire est subordonnée à l'acquisition de l'ensemble des unités de compétences définies dans le cahier des charges. / Les unités de compétences sont composées de modules. Les modules sont eux-mêmes décomposés en séquences. / Nul ne peut être nommé stagiaire si son positionnement professionnel n'est pas compatible avec l'exercice des missions de lieutenant pénitentiaire, notamment au regard du code de déontologie. Cette compatibilité est évaluée par une grille de positionnement professionnel annexée au cahier des charges. "

20. Tout d'abord, M. B... soutient que les décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 seraient illégales faute pour l'État d'avoir prolongé certains de ses stages, au regard des dispositions de l'article 7-2 du décret n° 95-979 du 25 août 1995, et d'avoir régulièrement évalué certains d'entre eux.

21. Il fait valoir que son absence à plusieurs reprises lors de ses stages pour raison de santé, faisait obstacle à ce qu'il soit convenablement évalué et que ces stages auraient dû être prolongés. Toutefois, les élèves lieutenants pénitentiaires ont, durant leur scolarité, un statut spécifique, tel que prévu notamment par les dispositions précitées des articles 25 et 26 du décret du 14 avril 2006, et leur scolarité se déroule selon les modalités prévues aux articles 14 à 16 de l'arrêté du 2 octobre 2014 ainsi que le cahier des charges de la formation, applicable à la situation de M. B.... Durant cette scolarité, les élèves, qui suivent alternativement des formations théoriques et des stages pratiques, sont évalués en contrôle continu pour vérifier leur maitrise de cinq unités de compétences, un dispositif de rattrapage étant prévu à l'issue de la période d'évaluation en cas de non-acquisition, et si leur positionnement professionnel est satisfaisant. Le dispositif général de prolongation du contrat prévu par les dispositions des articles 7-2 du décret du 25 août 1995 et 27 du décret du 7 octobre 1994 n'apparaît pas applicable dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, l'agent a pu, malgré des absences durant sa scolarité, bénéficier d'une évaluation pour chaque unité de compétences, le cas échéant dans le cadre de rattrapages, ainsi que d'une appréciation suffisante de son positionnement professionnel. M. B..., qui a pu être évalué au titre de toutes les unités de compétences, et dont le positionnement professionnel a pu être suffisamment apprécié, ne saurait donc se prévaloir des dispositions ci-dessus de l'article 7-2 du décret du 25 août 1995. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que, durant son stage dit de " mise en situation 1 ", malgré son absence pour raisons de santé, des éléments de l'évaluation de son unité de compétences dite " UC3 " ont été renseignés comme " non acquis ", contrairement aux notes que la directrice de l'ENAP avaient adressées aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires concernant les modalités d'organisation de différents stages des 19 juillet, 16 octobre et 5 mars 2019, et que son positionnement professionnel a été également évalué alors qu'il n'aurait pas dû l'être, il résulte de l'instruction que, à la suite de son absence pour raisons de santé durant ce stage, des éléments de l'évaluation de son unité de compétences dite " UC3 " ont été renseignés comme " non acquis ", tout comme des éléments relatifs à son positionnement professionnel, et qu'il a été précisé que l'intéressé avait été absent durant vingt-deux jours. Une telle mention était conforme au cahier des charges de la formation, nécessairement confirmé en ce sens par les notes de la directrice de l'ENAP des 19 juillet, 16 octobre 2018 et 5 mars 2019 qui prévoyait que, pour les élèves ayant réalisé moins de la moitié d'un stage, l'ensemble des capacités en lien avec le stage seraient évaluées comme " non acquis ". De plus, M. B... a bénéficié, à l'issue de sa scolarité, conformément au cahier des charges, d'un oral de rattrapage relatif à l'unité de compétences dite " UC3 ". M. B... n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité des modalités selon lesquelles l'un de ses stages a été évalué, et à invoquer, pour ce motif, une illégalité fautive.

22. Ensuite, M. B... soutient que l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, du fait de l'illégalité des décisions des 17 juin et 22 octobre 2019 en l'absence de renouvellement de son contrat en application des dispositions du II de l'article 8 du décret du 25 août 1995 et de l'article 26 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance, compte tenu des conditions de déroulement de sa scolarité, afin de mieux évaluer son positionnement professionnel. Or conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté du 2 octobre 2014, un élève lieutenant pénitentiaire doit en particulier faire preuve, durant sa scolarité, d'un positionnement professionnel compatible avec l'exercice des missions qu'il a vocation à assumer. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le jury de validation d'aptitude professionnelle à l'issue de la scolarité de l'intéressé, que le positionnement professionnel de M. B..., notamment durant son stage dit de " professionnalisation ", qui s'est pourtant déroulé dans la dernière partie de sa scolarité, a été évalué comme nettement insatisfaisant. Ainsi, en ne renouvelant pas le contrat de M. B... et en prenant les décisions des 17 juin et 22 octobre 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon n'a pas méconnu les dispositions ci-dessus des décrets des 25 août 1995 et 14 avril 2006.

23. Aucune faute de nature à entrainer la responsabilité de l'État ne saurait en conséquence être retenue.

24. Il résulte de ce qui précède que M. B..., n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du garde des Sceaux, ministre de la justice et de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V.-M. Picard La greffière,

A. le Colleter

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°s 21LY01854, 21LY01906

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01854
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Accès aux emplois.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service.

Procédure - Instruction - Preuve.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-20;21ly01854 ?
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