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15/12/2022 | FRANCE | N°22LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 22LY01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par jugement n° 2107776 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B..., représenté par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2022 et l'arrêté du 29 m

ars 2021 pris à son encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par jugement n° 2107776 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. B..., représenté par Me Costa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2022 et l'arrêté du 29 mars 2021 pris à son encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire procéder à l'annulation des mentions de l'obligation de quitter le territoire dans les fichiers d'information où elle est mentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande lequel doit intervenir dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Par un courrier du 18 octobre 2022, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'inexistence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovare né le 13 avril 1963, a déclaré être entré en France le 4 novembre 2013. Il a formulé une demande d'asile le 31 décembre 2009, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 septembre 2010. Il a également formulé une demande d'asile en procédure prioritaire le 15 novembre 2013, laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2014. Il s'est vu opposer, par arrêté du 28 août 2014, un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour par un arrêt du 27 août 2015. Il s'est vu opposer un deuxième refus de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade assorti d'une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 18 décembre 2017 du préfet de la Haute-Savoie. M. B... a formulé une troisième demande le 7 juillet 2020 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par un arrêté du 29 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, ainsi que le soutient M. B..., la décision portant refus de séjour en litige comporte une mention ayant trait à un tiers en relevant que ce dernier " n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans ". Toutefois, cette erreur dans le patronyme du requérant doit être regardée comme une erreur de plume dès lors que M. B... a bien vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 50 ans à la date de la décision en litige. En outre, cette erreur n'entache pas la décision attaquée d'un défaut d'examen de la situation de M. B... dès lors qu'il ressort des autres mentions de cette décision que le préfet de la Haute-Savoie a pris en considération la situation personnelle de M. B... et fait référence à sa situation administrative et familiale.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Si M. B... se prévaut d'une durée de séjour de huit années en France à la date de la décision portant refus de séjour en litige, sa durée de présence sur le territoire français résulte de l'instruction de ses deux demandes d'asile et de l'inexécution de deux mesures d'éloignements édictées en 2014 et 2017. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse est titulaire d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an valable du 6 avril 2021 jusqu'au 5 avril 2022 et n'a, ainsi, pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. M. B... ne conteste pas qu'outre son épouse et son fils mineur, devenu majeur le 25 novembre 2021, ne demeure en France en situation régulière qu'une seule de ses filles, les autres enfants majeurs du couple étant en situation irrégulière sur le territoire. Par ailleurs, M. B... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et / ou privée au Kosovo, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans. Enfin, il ne justifie d'aucun lien privé particulier noué en France ni ne démontre aucune intégration sur le territoire français ni ne démontre au surplus parler correctement le français comme il l'allègue. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté en édictant la décision en litige à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale, constituée de l'épouse de M. B..., qui n'a pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français, et de son fils mineur à la date de la décision contestée, peut se reconstituer au Kosovo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité et où le fils de l'intéressé pourra poursuivre sa scolarité. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, dont la décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B... de son fils, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ce dernier une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Si M. B... présente des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 29 mars 2021, il ressort du dispositif de l'arrêté en litige et de sa motivation que le préfet de la Haute-Savoie n'a entendu opposer à l'intéressé qu'un refus de titre de séjour nonobstant l'en-tête de l'arrêté mentionnant par erreur un arrêté " portant refus de séjour et obligation à quitter le territoire ". Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre cette décision et les conclusions accessoires à fin d'injonction sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante. Pour ce motif, elles ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01349

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01349
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;22ly01349 ?
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