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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY03597

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY03597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1909274 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2021 et le 6 octobre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Delambre,

avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1909274 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2021 et le 6 octobre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Delambre, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 septembre 2021 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que c'est à tort que Mme B... a été considérée comme gérante de fait de la société F2N Rénovation ; elle ne saurait donc être considérée comme bénéficiaire de distributions de cette société.

Par un mémoire enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'ensemble des éléments relevés par le service permettent de regarder Mme B..., qui a disposé seule des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et a usé sans contrôle des fonds comme le seul maitre de l'affaire. C'est donc à bon droit que le service a imposé entre les mains de Mme B... en tant que revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts en provenance de la société F2N Rénovation, les sommes afférentes aux factures non comptabilisées d'un montant de 9 999 euros au titre de l'année 2015 et de 55 336,52 euros au titre de l'année 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société F2N Rénovation a fait l'objet, par une proposition de rectification du 14 septembre 2018, l'administration a, notamment, considéré que les sommes afférentes à des prestations non comptabilisées d'un montant de 9 999 euros au titre de l'année 2015 et de 55 336,52 euros au titre de l'année 2016 avaient été mises à la disposition de Mme B.... En conséquence, elle a regardé ces sommes comme imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2015 et 2016 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des majorations et pénalités y afférentes.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ".

3. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales tire les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition.

4. M. et Mme B... n'ayant produit aucune observation dans le délai qui leur était ouvert pour répondre à la proposition de rectification du 14 septembre 2018, ils ne peuvent obtenir la décharge des suppléments d'impositions mis à leur charge qu'en apportant la preuve de leur exagération.

5. Toutefois, il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par les contribuables des revenus réputés distribués qu'elle impose entre leurs mains, quelle que soit la procédure d'imposition suivie.

6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

7. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

8. Il résulte de la proposition de rectification du 14 septembre 2018 que, pour établir que Mme B... avait appréhendé le montant des prestations litigieuses réalisées par la société F2N Rénovation, le service vérificateur a relevé que cette dernière, présidente et actionnaire unique de la société jusqu'au 1er octobre 2016, en était la dirigeante de fait, alors que le dirigeant de droit n'en assurait pas la direction effective et que cette situation a perduré après le 1er octobre 2016. L'administration a également relevé, après avoir exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires gérant les comptes de la société que Mme B... était l'unique titulaire des procurations sur ces comptes, que le dirigeant de droit occupait un emploi à temps complet au sein d'une autre entreprise et qu'il ne pouvait, de ce fait être regardé comme impliqué dans la gestion de la société. Les requérants contestent la qualité de maître de l'affaire de Mme B... en faisant valoir que le gérant de droit de la société en est l'interlocuteur vis-à-vis de l'administration fiscale, qu'il a signé l'intégralité des déclarations fiscales, qu'il a assisté aux opérations de contrôle de la société, qu'il est l'interlocuteur de la société vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés et que Mme B... n'exerce aucune fonction de direction au sein de la société. Toutefois, il résulte de l'instruction que le dirigeant de droit de la société F2N Rénovation n'était titulaire d'aucun compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la société, que s'il a assisté aux opérations de contrôle de la société, il n'a pas été en mesure de répondre à plusieurs questions relatives à l'identité des salariés, à l'absence de comptabilisation de certaines factures ou à l'organisation des chantiers. De même, l'administration a pu constater que Mme B... avait tiré des chèques sur le compte bancaire de la société au profit de tiers, sans contrepartie pour la société, disposant ainsi librement et sans contrôle des fonds de la société. Ainsi, compte tenu de sa participation active dans la gestion de la société F2N Rénovation, Mme B... est réputée, en sa qualité de seule maîtresse de l'affaire de cette société, avoir appréhendé les distributions effectuées par celle-ci placée sous son contrôle. Enfin, si les requérants font valoir que les sommes en litige ont servi à rémunérer des travailleurs qui n'avaient pas été déclarés auprès des organismes sociaux, en tout état de cause, ils n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

P.Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03597

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03597
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly03597 ?
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