La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°21LY02829

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY02829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 décembre 2020 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ.

Par

un jugement n° 2102417 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 décembre 2020 par lesquelles la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ.

Par un jugement n° 2102417 du 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. B..., représenté par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ; en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a substitué un motif à un autre sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, ce qui entache d'irrégularité le jugement en litige ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article L. 313-14 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;

- le préfet ne pouvait légalement opposer l'absence de production d'un visa de long séjour sans entacher sa décision d'une erreur de droit, dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, né le 7 juillet 2022 a déclaré être entré en France en décembre 2018. Il a été placé d'abord auprès d'un tiers de confiance, puis auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'Ardèche. Le 7 juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 3 décembre 2020, la préfète de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ. M. B... relève appel du jugement du 23 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 3 décembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Pour confirmer la légalité du refus de titre de séjour du 3 décembre 2020, le tribunal administratif s'est fondé au point 5 de sa décision sur le motif tiré ce que l'intéressé ne suivait plus de formation à la date de la décision attaquée, ni en tout état de cause à l'expiration du délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa demande, en indiquant que ce motif résultait clairement des termes de la décision attaquée précisant que M. B... travaillait alors " qu'il n'a pas terminé sa formation, puisqu'il ne justifie que d'une année en CAP et n'est titulaire d'aucun diplôme ". Ce motif était au nombre de ceux mentionnés par la préfète de l'Ardèche dans sa décision. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait procédé d'office à une substitution de motif sans que la préfète de l'Ardèche l'ait saisi d'une demande en ce sens et, en outre, sans avoir invité le requérant à présenter des observations sur la substitution de motif à laquelle il avait l'intention de procéder. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

5. En ce qui concerne les ressortissants maliens, l'article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l'Etat d'accueil. " L'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l'entrée du territoire français et les nationaux français à l'entrée du territoire malien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". L'article 5 stipule que : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ (...) ; / 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ". Enfin, l'article 10 stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. "

6. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l'article 6. Ainsi, les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète pouvait légalement examiner sa demande d'admission au travail, au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète s'est fondée notamment sur le motif tiré de ce que M. B... ne justifiait pas être titulaire d'un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... s'est vu délivrer avant la décision en litige une autorisation provisoire de séjour et s'il a été pris en charge durant sa minorité par les services de l'aide sociale à l'enfance, il est constant qu'il est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour. Il ne peut dès lors se prévaloir utilement de la règle jurisprudentielle selon laquelle la délivrance d'un titre de séjour a pour effet de régulariser la situation d'un étranger pour l'application de dispositions relatives au séjour en France des étrangers qui posent une condition de justification d'un visa de long séjour. Il ne peut pas plus se prévaloir de la règle jurisprudentielle selon laquelle les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service d'aide sociale à l'enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu'ils sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée, une autorisation de travail, dès lors que la décision en litige n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'une autorisation de travail.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

10. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental de l'Ardèche. Toutefois, il ne justifie pas suivre une formation professionnelle depuis six mois à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, M. B... ne remplit pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée sur le territoire français de M. B... est récente, qu'il est célibataire et sans attaches privées et familiales sur le territoire français et qu'à la date du refus de séjour en litige, s'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment à temps plein depuis le mois d'août 2020, il ne justifie d'aucune qualification dans le domaine d'activité considéré. Par suite, et alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Enfin et en l'absence d'autre élément, la préfète de l'Ardèche, n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé.

13. En dernier lieu, eu égard à ce qu'il vient d'être dit au point précédent, et en l'absence de toutes autres circonstances, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant, ainsi qu'il a été dit, entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.

15. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus au point 12 du présent arrêt.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

16. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant, ainsi qu'il a été dit, entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant, ainsi qu'il a été dit, entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02829

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02829
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly02829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award