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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY02594

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY02594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Lionheart a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée à raison des terrains qu'elle a cédés en octobre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que l'assiette de cette taxe ne peut excéder le montant net de la plus-value qu'elle a effectivement réalisée lors d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société par actions simplifiée (SAS) Lionheart a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de prononcer la restitution de la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée à raison des terrains qu'elle a cédés en octobre 2017 ;

2°) à titre subsidiaire, de juger que l'assiette de cette taxe ne peut excéder le montant net de la plus-value qu'elle a effectivement réalisée lors de la cession de deux parcelles à la société civile de construction vente (SCCV) le Puisoz et lors de la cession de deux parcelles à la société par actions simplifiée (SAS) Ikea Développement.

Par un jugement n° 1906188 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, la SAS Lionheart, représentée par Me Donneaud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2021 ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 1605 nonies du code général des impôts n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que les parcelles objet de la cession ne procédaient pas d'une opération spéculative sur des terres agricoles ;

- l'absence de prise en compte des divers frais annexes d'acquisition ainsi que des coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain pour la détermination de l'assiette de la taxe est contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- une telle interprétation méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le 2° du III de l'article 1605 nonies du code général des impôts aurait dû en tout état de cause conduire à une exonération de taxe en l'espèce ;

- à titre subsidiaire, l'assiette soumise au paiement de la taxe ne saurait excéder le montant net de toutes charges de la plus-value effectivement réalisée, soit 16 351 756 euros pour la parcelle Ikea et 545 008 euros pour la parcelle SCCV Le Puisoz.

Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'article 1605 nonies du code général des impôts ne conditionne pas l'application de la taxe à un usage agricole du terrain ou à une intention spéculative du vendeur ;

- pour la détermination de l'assiette imposable de la taxe, le prix d'acquisition ainsi déterminé ne peut être minoré ou majoré de quelconques frais ;

- l'absence de prise en compte des divers frais annexes d'acquisition ainsi que des coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain pour la détermination de l'assiette de la taxe serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la taxe ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires distincts, enregistrés le 13 janvier 2022, le 25 février 2022 et le 29 juin 2022, la SAS Lionheart, représentée par Me Donneaud, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la contrariété de l'article 1605 nonies du code général des impôts d'une part, aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, à l'article 34 de la Constitution et au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration de 1789.

Elle soutient que :

- le texte contesté est applicable au litige ;

- il n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

- la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux : d'une part, les dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts instituent une imposition dont le seuil d'application et les modalités de calcul contreviennent aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques énoncés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles établissent à cet égard des règles ne reposant pas sur des critères objectifs et rationnels en fonction de l'objectif poursuivi par le législateur et de nature au surplus à conférer à ladite imposition un caractère confiscatoire ou à faire peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; d'autre part, ces dispositions sont entachées d'une incompétence négative au regard des dispositions édictées par l'article 34 de la Constitution selon lesquelles "la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faute pour le législateur d'avoir défini les modalités de recouvrement de l'imposition considérée, et plus particulièrement 'les règles régissant le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition avec une précision suffisante.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

Par un courrier du 13 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts au litige dès lors que le terrain était déjà classé en zone à urbaniser, ouverte à l'urbanisation avant le 13 janvier 2010.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 16 novembre 2022.

La SAS Lionheart a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés le 3 novembre 2022 et le 18 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Donneaud, représentant la SAS Lionheart ;

Considérant ce qui suit :

1. Les 17 et 19 octobre 2017, la SAS Lionheart a cédé des parcelles de terrains situées à Vénissieux qu'elle avait acquises en 2006, respectivement, pour un prix de 28 800 000 euros toutes taxes comprises en vue de la construction d'un immeuble d'activités sous l'enseigne Ikea et à la SCCV le Puisoz pour un prix de 3 535 410 euros. La SAS Lionheart, après avoir acquitté la taxe sur la cession des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts pour ces deux cessions, à hauteur respectivement de 1 211 907 euros et de 141 887 euros, elle en a demandé la restitution. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à titre principal, à la restitution de cette taxe, et à titre subsidiaire, à sa réduction.

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 771-1 du code de justice administrative : " La transmission par une juridiction administrative d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. ". Aux termes de l'article 23-1 de cette ordonnance : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de cette loi organique : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (...) ".

3. Aux termes de l'article 1605 nonies du code général des impôts : " I. - Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. [...] II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. III. - La taxe ne s'applique pas :1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ; 2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10. IV. - Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %. La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant. V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG. Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de l'abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables. VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les terrains en litige étaient classés en zone AU 1 du plan local d'urbanisme du Grand Lyon du 11 juillet 2005 qui définit cette zone comme une zone à urbanisation future différée à long terme, soit une zone AU inconstructible. Les actes de cession de ces terrains rappellent également en ces termes le caractère inconstructible de ces terrains. Dès lors qu'il est ainsi établi que ces terrains étaient inconstructibles avant le 13 janvier 2010, l'article 1605 nonies du code général des impôts est applicable au présent litige au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

5. En deuxième lieu, ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif d'une de ses décisions.

6. En troisième lieu, la SAS Lionheart soutient que l'article 1605 nonies du code général des impôts, en ce qu'il exclut la prise en compte pour l'appréciation du seuil d'application de la taxe qu'il prévoit et le calcul du profit taxable, des coûts d'aménagement du terrain cédé en sus de son prix d'acquisition porte atteinte d'une part, au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et d'autre part, au principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant la loi protégé par l'article 6 de cette même Déclaration. Ces moyens posent une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

7. En quatrième lieu, la SAS Lionheart soutient que l'article 1605 nonies du code général des impôts, faute d'avoir défini les modalités de recouvrement de l'imposition considérée, et plus particulièrement 'les règles régissant le contrôle, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition avec une précision suffisante méconnaît l'article 34 de la Constitution selon lesquelles " la loi fixe les règles concernant [...] l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ", dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce moyen pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

DECIDE :

Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions critiquées de l'article 1605 nonies du code général des impôts est transmise au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SAS Lionheart jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Lionheart, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02594

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02594
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly02594 ?
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