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15/12/2022 | FRANCE | N°21LY02066

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 21LY02066


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 décembre 2020 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100434 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B..., représent

par Me Messaoud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 décembre 2020 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100434 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B..., représenté par Me Messaoud, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions en litige n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de celle de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et qu'elle s'en remet à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien, né le 12 septembre 2001, est entré irrégulièrement en France, le 1er septembre 2018. Le 14 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par décisions du 23 décembre 2020, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens communs aux décisions en litige :

2. M. B... invoque en appel les moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, tirés du défaut de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen particulier de sa situation, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le tribunal a portée sur les mérites de ces moyens. Dès lors, Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge, que la cour fait siens.

Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, en s'abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En second lieu, le requérant se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs. Toutefois, contrairement à ce qu'il prétend, à la date de la décision en litige, les demandes d'asile présentées par ses parents avaient fait l'objet de décisions de rejet prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 octobre 2020. Ainsi, le requérant ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Arménie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. La circonstance qu'il a suivi des cours de boxe et qu'il envisage une carrière professionnelle dans cette activité sportive ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur les autres moyens relatifs à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... qui ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité d'une décision de refus de titre de séjour dont il n'a pas fait l'objet, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

6. En second lieu, en se bornant à se prévaloir de menaces pesant sur lui et sur sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que de sa qualité de déserteur, sans assortir ces allégations d'éléments probants, M. B... n'établit pas qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02066

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02066
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;21ly02066 ?
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