Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 par lequel le maire de la commune de Bansat ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 31 juillet 2020 par Mme E... B... C... pour la construction d'un enclos pour chenil.
Par une ordonnance n° 2001625 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 13 décembre 2021, M. D..., représenté par Me Pouderoux, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 de non-opposition à déclaration préalable de travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bansat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son recours était recevable, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'affichage de l'arrêté mentionnait l'obligation de notification du recours contentieux ;
- son mémoire d'appel est parfaitement motivé ;
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- le service instructeur n'a pas pu s'assurer que le projet ne relevait pas, eu égard à sa surface, d'un permis de construire ;
- le projet méconnaît l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées à certains animaux de compagnie d'espèces domestiques, faute d'un bâtiment étanche et d'un local destiné exclusivement à l'accueil des animaux malades ou blessés ;
- il méconnaît les dispositions du règlement sanitaire départemental imposant que les bâtiments d'élevage soient implantés à au moins 50 mètres des immeubles habituellement occupés par des tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Bansat, représentée par Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours devant le tribunal administratif ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- la requête d'appel n'est pas motivée, en l'absence de moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé de l'ordonnance attaquée ;
- M. D... ne justifie pas de son intérêt à agir au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2021 et le 7 janvier 2022, Mme B... C..., représentée par la Selarl Tournaire Meunier, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D... ne dispose pas d'un intérêt à agir, faute de justifier de l'existence de troubles de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par le seul aménagement d'un chenil déjà existant ;
- M. D... ne lui a pas valablement notifié son recours administratif, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me Meunier, représentant Mme B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., propriétaire d'une parcelle bâtie à Bansat (63), a obtenu du maire de la commune un arrêté du 17 août 2020 portant non-opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée en vue de la réalisation d'un " enclos pour chenil ". M. D..., propriétaire d'une parcelle limitrophe au terrain d'assiette du projet, relève appel de l'ordonnance du 1er décembre 2020 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés (...) ".
3. Il ressort clairement des plans joints à la déclaration préalable que la dalle béton prévue pour supporter un enclos grillagé, d'une hauteur inférieure à 12m, mesure 3,20m en largeur et 6m en longueur, soit une emprise au sol de 19,20m². Par suite, le projet décrit n'était pas soumis à l'obtention d'un permis de construire, ce dont les services instructeurs ont pu valablement s'assurer.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 avril 2014 visé ci-dessus du ministre de l'agriculture : " Les activités mentionnées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime doivent s'exercer dans des locaux dont l'aménagement et le fonctionnement sont conformes aux prescriptions du présent arrêté et ses annexes I et II (...) ". Il résulte du II de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime que : " Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ". Le I de l'article 3 de l'annexe 1 à l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 prévoit que : " Dans les logements des animaux, le sol, les murs et autres surfaces en contact avec les animaux sont
en matériaux résistants, étanches, imputrescibles, non toxiques et facilement lavables et désinfectables ". Selon le b) de l'article 2 de la même annexe, les établissements doivent disposer " d'un local séparé pour les espèces terrestres (...), à l'écart du secteur sain, pour l'hébergement des animaux malades ou blessés ; ce local ou installations sont spécialement aménagés de manière à permettre de procéder aux soins des animaux dans de bonnes conditions d'hygiène et éviter que les animaux contagieux ne soient une source de contamination pour les autres animaux ".
5. D'une part, les dispositions précitées de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 ne comportent pas de règles relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions ou encore à l'aménagement de leurs abords, mais uniquement des règles sanitaires ou des règles relatives à l'aménagement intérieur des installations dans un objectif de protection des animaux. Elles ne peuvent dès lors être utilement invoquées à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme, régie par une législation répondant à des finalités distinctes. D'autre part, il n'est ni démontré, ni même allégué, que Mme B... C... exercerait l'une des activités limitativement énumérées aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, et notamment pas une activité d'élevage de chiens et de chats, et il n'est pas sérieusement contesté que les aménagements visés par la déclaration préalable de travaux sont destinés à accueillir tout au plus trois chiens de chasse dont elle est propriétaire. Les dispositions précitées ne sont, dès lors, en tout état de cause, pas applicables au projet. Le moyen soulevé par M. D... doit en conséquence être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental : " Les dispositions du présent article s'appliquent à toute création, extension ou réaffectation d'un bâtiment d'élevage (...) à l'exception (...) des bâtiments consacrés à un élevage de type familial qui ne saurait excéder en tout état de cause (...) 5 chiens (...) ". Aux termes de l'article 153-4 du même règlement : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) - les autres élevages [que porcins à lisier], à l'exception des élevages de type familial (...), ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités par des tiers (...) ".
7. A supposer que les chiens possédés par Mme B... C... puissent être regardés comme un élevage au sens du règlement sanitaire du département du Puy-de-Dôme, il n'est en tout état de cause ni démontré, ni même allégué, qu'il comprendrait plus de 5 chiens et qu'il ne présenterait dès lors pas un caractère familial. En conséquence, les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental, et notamment la règle de distance minimale de 50m, ne lui sont pas applicables.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bansat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par les autres parties sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bansat et par Mme B... C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la commune de Bansat et à Mme E... B... C....
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
M. Le Frapper
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00300
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