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15/12/2022 | FRANCE | N°20LY03691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 20LY03691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 18 février 2020 tenant lieu de commandement de payer la somme de 19 533,92 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 2006.

Par une ordonnance n° 2006306 du 5 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 18 février 2020 tenant lieu de commandement de payer la somme de 19 533,92 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 2006.

Par une ordonnance n° 2006306 du 5 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Bonin, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 5 novembre 2020 et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée.

M. A... soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne répond pas aux moyens qu'il avait soulevés et que sa requête n'a pas été communiquée à l'administration en méconnaissance du principe du contradictoire visé à l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

- l'administration a effectué plusieurs opérations sur ses comptes de valeurs mobilières et n'a pas tenu compte des acomptes versés ;

- l'action en recouvrement litigieuse est prescrite.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 11 mars 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le nouveau code de procédure civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pôle de recouvrement spécialisé de Lyon a adressé à M. A... une mise en demeure datée du 18 février 2020 tenant lieu de commandement de payer la somme de 19 533,92 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mises à sa charge au titre de l'année 2006. Par un courrier du 14 avril 2020, M. A... a présenté la réclamation préalable prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales aux fins de contester cette mise en demeure. Par une décision du 7 juillet 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par cette mise en demeure du 18 février 2020 sur le fondement du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."

3. La requête introductive d'instance présentée par M. A... devant le tribunal se bornait à soutenir que sa contestation était bien fondée " dès lors que la somme en litige n'était pas due ". Compte tenu des termes de cette requête, d'une part, si M. A... avait entendu soulever un moyen afférent au bien-fondé des impositions mises à sa charge, un tel moyen était inopérant dans un litige afférent au recouvrement de l'imposition et, d'autre part, si M. A... entendait, par son moyen, contester l'existence de l'obligation de payer mise à sa charge par la mise en demeure contestée, son moyen n'était assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En outre, les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure. Elles permettent uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait irrégulière faute de répondre aux moyens soulevés et pour avoir méconnu le principe du contradictoire. S'il se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux procès engagés devant le juge civil, ne sont pas applicables aux instances engagées devant le juge administratif. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé :

5. Ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ni celles de l'article R. 281-5 ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eut appartenu, en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement.

6. En outre, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 novembre 2010 : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " L'article L. 277 du même livre dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " Il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive.

7. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à la charge de M. A... pour les années 2005 et 2006 ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2010. Si l'administration fait valoir que le délai de prescription de l'action en recouvrement a été successivement interrompu par une première saisie administrative à tiers détenteur le 30 janvier 2014 et une seconde le 21 août 2017, elle se borne à produire la preuve de la notification de l'acte de saisie à tiers détenteur à la caisse nationale des barreaux français datée du 30 janvier 2014 ainsi que la preuve de la notification de celui adressé à l'établissement " Bourse direct " le 25 juillet 2017 sans toutefois produire la preuve de la notification de ces deux actes à M. A.... Par suite, ces actes de saisie à tiers détenteur ne peuvent avoir régulièrement interrompu la prescription de l'action en recouvrement à l'encontre du requérant. Il s'en suit que M. A... est fondé à soutenir que le délai de prescription de l'action en recouvrement était expiré à la date à laquelle la mise en demeure du 18 février 2020 susvisée lui a été notifiée, soit le 20 février 2020.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 19 533,92 euros mise à sa charge par la mise en demeure du 18 février 2020.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2006306 du 5 novembre 2020 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 19 533,92 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03691

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03691
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;20ly03691 ?
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