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15/12/2022 | FRANCE | N°20LY03690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 15 décembre 2022, 20LY03690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 18 février 2020 tenant lieu de commandement de payer la somme de 61 629 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 2006305 du 5 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour


Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Bonin, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 18 février 2020 tenant lieu de commandement de payer la somme de 61 629 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008.

Par une ordonnance n° 2006305 du 5 novembre 2020, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Bonin, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 5 novembre 2020 et de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée.

M. A... soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne répond pas aux moyens qu'il avait soulevés et que sa requête n'a pas été communiquée à l'administration en méconnaissance du principe du contradictoire visé à l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

- l'administration a effectué plusieurs opérations sur ses comptes de valeurs mobilières et n'a pas tenu compte des acomptes versés ;

- l'action en recouvrement litigieuse est prescrite.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 11 mars 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 12 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le nouveau code de procédure civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pôle de recouvrement spécialisé de Lyon a adressé à M. A... une mise en demeure datée du 18 février 2020 tenant lieu de commandement de payer la somme de 61 629 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2007 et 2008. Par un courrier du 14 avril 2020, M. A... a présenté la réclamation préalable prévue par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales aux fins de contester cette mise en demeure. Par une décision du 7 juillet 2020, l'administration a rejeté cette réclamation. M. A... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par cette mise en demeure du 18 février 2020 sur le fondement du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."

3. La requête introductive d'instance présentée par M. A... devant le tribunal se bornait à soutenir que sa contestation était bien fondée " dès lors que la somme en litige n'était pas due ". Compte tenu des termes de cette requête, d'une part, si M. A... avait entendu soulever un moyen afférent au bien-fondé des impositions mises à sa charge, un tel moyen était inopérant dans un litige afférent au recouvrement de l'imposition et, d'autre part, si M. A... entendait, par son moyen, contester l'existence de l'obligation de payer mise à sa charge par la mise en demeure contestée, son moyen n'était assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En outre, les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure. Elles permettent uniquement de dispenser de communiquer la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance qu'il attaque serait irrégulière faute de répondre aux moyens soulevés et pour avoir méconnu le principe du contradictoire. S'il se prévaut à ce titre des dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ces dispositions, qui ne s'appliquent qu'aux procès engagés devant le juge civil, ne sont pas applicables aux instances engagées devant le juge administratif. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les saisies conservatoires opérées par l'administration au cours de l'année 2010 sur les comptes de valeurs mobilières détenus par M. A... auprès de deux établissements bancaires avaient trait au recouvrement des suppléments d'impôts sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à la charge de M. A... pour les années 2005 et 2006 et qui ne sont pas en litige dans la présente instance. En outre, contrairement à ce que prétend le requérant, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait versé des acomptes en remboursement des sommes mises à sa charge par la mise en demeure contestée.

6. En deuxième lieu, ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ni celles de l'article R. 281-5 ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eut appartenu, en application de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général, tels que la prescription de l'action en recouvrement.

7. En outre, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1658 du 29 novembre 2010 : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. " L'article L. 277 du même livre dispose : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " Il résulte de ces dispositions que la prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive.

8. Il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôts sur le revenu mis à la charge de M. A... pour les années 2007 et 2008 ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2012. Il est constant que, par un courrier du 16 août 2012, M. A... a présenté à l'administration fiscale une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement puis a saisi le tribunal administratif de Lyon le 24 octobre 2013, avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. Ainsi, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la prescription de l'action en recouvrement des impositions a été suspendue à compter du 16 août 2012, jour du dépôt de la demande de sursis de paiement, jusqu'à la date de notification du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge des impositions susvisées. Si l'administration fait valoir que le délai de prescription de l'action en recouvrement, qui a recommencé à courir à cette dernière date, a été interrompu par la saisie à tiers détenteur réalisée le 21 août 2017, elle se borne à produire la preuve de la notification de cet acte de saisie à l'établissement " Bourse Direct " datée du 25 juillet 2017 mais ne produit pas la preuve de la notification de cet acte à M. A.... Elle n'est donc pas fondée à soutenir que cet acte aurait interrompu la prescription de l'action en recouvrement des sommes litigieuses. Toutefois, nonobstant l'absence de notification de l'acte de saisie à tiers détenteur susvisé à M. A..., le délai de prescription de l'action en recouvrement qui a recommencé à courir, ainsi qu'il a été dit, le 28 juin 2016, date de notification du jugement susmentionné, n'était pas expiré à la date à laquelle la mise en demeure du 18 février 2020 susvisée a été notifiée à M. A..., soit le 20 février 2020. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03690

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03690
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-01 Contributions et taxes. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. - Formes et contenu de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-15;20ly03690 ?
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