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14/12/2022 | FRANCE | N°21LY03223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence.

Par un jugeme

nt n° 2101821 du 31 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler, d'une part, l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'arrêté du 25 août 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2101821 du 31 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B..., représenté par Me Khanifar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale dès lors que le préfet n'a pas préalablement examiné son droit au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le premier juge n'a pas examiné ce moyen ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- cette décision est illégale eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut, compte tenu de sa situation professionnelle ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- cette décision n'est pas motivée en fait.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 15 décembre 2021.

Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 septembre 2022.

Un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, a été produit par la préfète de l'Allier et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 31 août 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Allier du 25 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 août 2021 l'assignant à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation du demandeur ne constitue pas un moyen d'ordre public qu'il appartiendrait au juge d'examiner d'office. D'autre part, si, dans ses écritures de première instance, M. B... avait notamment soutenu qu' " aucun examen approfondi de sa situation personnelle n'a (...) été effectué par l'administration ", cette affirmation, insérée dans un moyen intitulé " défaut de motivation " et précédant la conclusion de celui-ci au terme de laquelle " la décision attaquée n'est pas conforme aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ", ne constituait qu'un argument à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, sans qu'il puisse être reproché au premier juge de ne pas y avoir vu un moyen distinct auquel il aurait omis de répondre. Par suite, et à supposer que M. B... ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et détaille la situation familiale de M. B..., que le préfet de l'Allier a préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Si M. B... lui reproche de ne pas avoir fait état de sa situation professionnelle et de s'être abstenu d'examiner son droit au séjour à ce titre, il ne prétend nullement qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement, seule circonstance propre à faire obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, il ne saurait, en tout état de cause, reprocher au préfet de l'Allier de ne pas avoir examiné son droit à bénéficier d'un titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci n'étant pas applicable aux ressortissants tunisiens pour la délivrance d'un tel titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen préalable de la situation de M. B... doit être écarté.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

5. Contrairement à ce que prétend M. B..., la circonstance qu'il exerçait une activité salariée depuis plus de deux ans ne constitue pas, à elle seule, une circonstance humanitaire, au sens des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, le préfet de l'Allier, qui a préalablement examiné l'existence d'une telle circonstance humanitaire, n'a pas méconnu ces dispositions en adoptant l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.

Sur l'assignation à résidence :

6. Contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet du Puy-de-Dôme a mentionné l'ensemble des considérations de fait qui justifie sa décision, notamment en relevant ne disposer que d'une copie de son passeport et justifiant ainsi qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

8. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier et au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03223
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-14;21ly03223 ?
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