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14/12/2022 | FRANCE | N°21LY01142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY01142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une du

rée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2100035 du 11 janvier 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 avril 2021, M. A..., représenté par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur un moyen et a insuffisamment motivé son jugement ;

- le premier juge a commis une erreur de droit, a dénaturé les pièces produites et a commis une erreur de fait s'agissant du droit au séjour de sa mère ;

- le premier juge a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté pour sa mère ;

- il justifie vivre aux côtés de sa mère, résidant régulièrement sur le territoire et dont il assume la charge constante ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence repose sur une erreur de droit et une erreur de fait dès lors que les autorités marocaines ont décidé de suspendre, à partir du mardi 30 mars 2021 à 23 h 59 et jusqu'à nouvel ordre, toutes les liaisons aériennes et maritimes avec la France.

Le préfet du Puy-de-Dôme, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 8 février 1981, relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 11 janvier 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, de l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a motivé avec une précision suffisante sa réponse aux moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. En outre, contrairement à ce qui est allégué par M. A..., le premier juge s'est effectivement prononcé sur l'ensemble des conclusions et des moyens présentés devant lui.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En se bornant à se prévaloir du droit au séjour de sa mère et à soutenir qu'il vit aux côtés de cette dernière, résidant régulièrement sur le territoire et dont il indique assumer la charge constante, sans apporter la moindre pièce justificative à l'appui de cette allégation, M. A... ne démontre pas que la mesure d'éloignement en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. /(...) /Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

5. Pour prononcer à l'encontre de M. A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu pendant trente-deux ans et où réside notamment son père. Si M. A... fait valoir que depuis sept ans le centre de ses attaches se trouve en France, où réside sa soeur et qu'il assume la charge de sa mère, ces éléments, allégués et non justifiés, ne suffisent pas à établir l'existence de liens stables et durables en France. Ainsi, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale Par suite, et dès lors que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, c'est à bon droit que le préfet a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen, tiré d'une méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit par suite être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence :

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français... ". En se bornant, à se prévaloir du fait que les autorités marocaines ont décidé de suspendre, à partir du mardi 30 mars 2021, toutes les liaisons aériennes et maritimes avec la France, M. A... n'établit pas que son éloignement vers son pays d'origine ne demeurait pas une perspective raisonnable, alors que la décision en litige du 7 janvier 2021 ne l'a assigné à résidence que pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite le moyen, tiré de ce que la décision d'assignation à résidence reposerait sur une erreur de droit et une erreur de fait, doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01142
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-14;21ly01142 ?
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