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14/12/2022 | FRANCE | N°21LY01061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois et, dan

s l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours.

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours.

Par un jugement n° 2006715 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. C... représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- le jugement est entaché d'une erreur matérielle substantielle dans la mesure où le tribunal ne prend pas en compte le divorce de son épouse, divorce qui était, contrairement à ce qui est affirmé, établi, et qui implique une rupture totale des liens familiaux avec le pays d'origine ;

- l'accès en Tunisie à un traitement approprié à son état de santé est impossible ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure quant à l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée pour le prendre ; il méconnaît l'article L. 311-12 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né en 1973, déclare être entré sur le territoire français le 29 août 2018 accompagné de ses deux enfants mineurs. Le 3 mai 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet de l'Isère qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Si M. C... soutient que le jugement est entaché d'une erreur matérielle substantielle dans la mesure où le tribunal ne prend pas en compte son divorce qui impliquerait une rupture totale de ses liens familiaux avec son pays d'origine, toutefois, ainsi que l'a jugé à bon droit, le tribunal administratif de Grenoble, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur matérielle en mentionnant que le requérant conserve de fortes attaches familiales en Tunisie où sont notamment présents sa mère, ses frères et sa sœur.

3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 1° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 dudit code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

5. Pour refuser de délivrer à M. C... une autorisation provisoire de séjour, le préfet de l'Isère s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 novembre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel l'état de santé de son enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait toutefois avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays. Si M. C... soutient que son fils, B... né en 2002 et affecté d'un diabète nécessitant un suivi attentif, ne pourra pas effectivement bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, il n'établit ni même n'allègue, qu'il n'aurait pas bénéficié des soins ou ne pourrait pas accéder aux soins dont il a besoin en Tunisie. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le diabète fait partie des affections prises en charge à 100 % en Tunisie. Enfin, à supposer même que le capteur " Freestyle Libre " ne serait pas disponible dans ce pays , l'appelant n'établit pas que son fils ne pourrait pas y avoir accès à un dispositif de surveillance glycémique approprié à son état de santé. Par suite, dès lors que M. C... n'apporte aucun élément circonstancié et précis de nature à établir que les soins pratiqués en Tunisie ne seraient pas adaptés au cas particulier de son enfant et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. C... le titre de séjour demandé et l'a obligé à quitter le territoire national.

6. M. C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés d'une part, de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, d'autre part, de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure quant à l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère s'est cru à tort en situation de compétence liée pour le prendre, qu'il méconnaît l'article L. 311-12 et le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, qu'elle méconnaît le 10°de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01061
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-14;21ly01061 ?
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