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14/12/2022 | FRANCE | N°21LY00530

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 21LY00530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner la ( PSEUDO ) métropole de Lyon (/ PSEUDO ) à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des frais et dépenses médicales entraînés par sa maladie imputable au service, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préj

udices matériels et moraux résultant de sa maladie imputable au service, dans un délai d'un moi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner la ( PSEUDO ) métropole de Lyon (/ PSEUDO ) à lui verser la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des frais et dépenses médicales entraînés par sa maladie imputable au service, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 35 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de sa maladie imputable au service, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices matériels et moraux résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1909699 du 21 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 février 2021, Mme A..., représentée par Me Frery, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2020 ;

2°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices matériels et moraux résultant des agissements de harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, dans un délai d'un mois ;

3°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de sa maladie imputable au service ;

4°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 473 euros en réparation des frais et dépenses médicales entraînés par sa maladie imputable au service ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la métropole de Lyon a engagé sa responsabilité pour faute, eu égard au harcèlement moral dont elle estime avoir été victime entre le 17 mars et le 24 mai 2016 ;

- ce harcèlement moral lui a causé un préjudice moral et un préjudice professionnel, qui doivent être évalués à 50 000 euros ;

- à titre subsidiaire, elle a droit à une indemnité complémentaire, en réparation des préjudices matériels et moraux, causés par sa maladie reconnue imputable au service ;

- ces préjudices doivent être évalués, respectivement à 10 000 euros et à 5 000 euros ;

- enfin, elle a droit au remboursement des frais médicaux liés à sa pathologie imputable au service et restés à sa charge, qui s'élèvent à 473 euros, en application du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SELARL Carnot avocats), avocat, conclut au rejet de la requête.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique ;

- et, les observations de Me Litzler, avocat, représentant la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice principale de deuxième classe au sein de la métropole de Lyon, a été placée en congés de maladie, à compter du 24 mai 2016, en raison d'une pathologie dépressive qui a été reconnue imputable au service par décision du président de la métropole du 2 juillet 2018. Par courrier du 13 septembre 2019, elle a sollicité le remboursement de frais médiaux restés à sa charge, ainsi que le versement d'une indemnité complémentaire en réparation des préjudices matériels et moraux causés par sa pathologie et d'une indemnité en réparation des préjudices dus au harcèlement moral dont elle aurait été victime. Sa demande ayant été implicitement rejetée, elle a saisi, aux mêmes fins, le tribunal administratif de Lyon, qui a également refusé d'y faire droit, par un jugement du 21 décembre 2020 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.

En ce qui concerne l'indemnité sollicitée au titre du harcèlement moral :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

4. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Mme A..., rédactrice principale de deuxième classe, est affectée, depuis 1997, en tant qu'assistante de direction au sein de la ( PSEUDO ) maison départementale du Rhône du cinquième arrondissement de Lyon (/PSEUDO), en charge de la gestion du personnel et des subventions. Elle soutient qu'à la suite d'un changement de direction, elle a été déconsidérée, son poste ayant été amputé de nombreuses missions de gestion des ressources humaines et son évaluation annuelle ayant été bien plus défavorable que les précédentes. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'évolution du poste de Mme A... s'inscrit dans une réorganisation générale des services, inhérente à la mise en place de la métropole de Lyon, et qu'à l'occasion de son évaluation pour 2014, une " charge de travail " ne permettant pas un " suivi de l'ensemble des missions " avait été relevée. Son poste a néanmoins conservé un nombre important de tâches, comparables à celles confiées à la seconde assistante de direction du service et dont il n'est pas soutenu, à l'exception de l'une d'elles, qu'elles seraient étrangères à son grade. Ainsi, la baisse conséquente de responsabilités qu'elle dénonce n'est nullement établie. Par ailleurs, alors même que deux des douze compétences et attitudes évaluées à cette occasion ont été jugées " partiellement maîtrisées ", son évaluation au titre de l'année 2015 n'apparaît pas, contrairement à ce qu'elle prétend, dévalorisante, celle-ci la qualifiant notamment de " personne ressource " ayant une " bonne maîtrise et investissement sur sa mission subventions aux associations " et de " personne expérimentée ayant un bon relationnel " et jugeant les autres compétences requises comme étant maîtrisées ou parfaitement maîtrisées. Il ne résulte pas de l'instruction que cette évaluation l'aurait privée d'un avancement de grade, auquel elle avait seulement été proposée deux ans auparavant. Enfin, si Mme A... invoque la durée de la procédure nécessaire à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, celle-ci s'explique essentiellement par les différentes expertises et consultations qu'elle a requises. Ainsi, ces différentes mesures, qui n'ont excédé l'exercice normal ni du pouvoir d'organisation du service, ni du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas de tenir pour établi le harcèlement moral qu'elle invoque.

En ce qui concerne le remboursement des frais médicaux restés à charge :

7. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (...) ".

8. Si l'agent qui, sans antécédent antérieur, souffre d'une affection anxio-dépressive imputable au service a droit à ce que la psychothérapie jugée nécessaire par les médecins traitants soit prise en charge par l'administration, Mme A... n'établit nullement la réalité du suivi psychiatrique dont elle aurait fait l'objet, ni des frais qui en seraient restés à sa charge par les relevés de remboursement portant la seule mention " cons spécialiste CNP " qu'elle produit.

En ce qui concerne l'indemnité complémentaire sollicitée au titre de la pathologie imputable au service :

9. Mme A... soutient que la perte d'un demi-traitement, jusqu'à la régularisation intervenue au mois de juillet 2018, l'a placée dans une situation financière difficile, générant des frais de gestion d'incidents bancaires. Toutefois, si les documents bancaires qu'elle produit font état de tels frais et d'une dette générant des intérêts, elle ne démontre pas l'existence d'un lien direct entre ces frais et sa perte de revenus, en l'absence de toute justification sur leur origine et sur sa situation économique générale.

10. En revanche, il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux produits, qu'en conséquence de sa pathologie, Mme A... a souffert pendant plusieurs années d'asthénie, de troubles du sommeil et d'anxiété. Elle a ainsi subi des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral, directement en lien avec la pathologie imputable au service, dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 2 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La métropole de Lyon versera une somme de 2 000 euros à Mme A....

Article 3 : La métropole de Lyon versera une somme de 2 000 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00530
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-14;21ly00530 ?
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