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14/12/2022 | FRANCE | N°20LY01268

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2022, 20LY01268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1901110 la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier, a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la lettre de reversement du 20 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 49 911,89 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de

10 % ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle l'établissement nati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1901110 la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier, a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la lettre de reversement du 20 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 49 911,89 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 % ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2019 par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté son recours gracieux du 26 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de reprendre l'instruction de sa demande d'aide ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le n° 1901183 la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la lettre de reversement du 20 décembre 2018, valant titre exécutoire, par laquelle l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a décidé du reversement d'une avance d'un montant de 49 911,89 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 %, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 13 février 2019 ;

2°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de reprendre l'instruction de sa demande d'aide ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 7 février 2020 le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 20 décembre 2018, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a décidé du reversement par la SARL Domaine Hubert et Laurent Lignier d'une avance d'un montant de 49 911,89 euros, perçue sur une aide à l'investissement matériel, assortie d'une majoration de 10 % et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 6 avril 2020, 1er juillet 2021 et 27 juillet 2021, la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier, représentée par la société civile professionnelle Desilets, Robbe, Roquel, demande à la cour :

1°) d'annuler partiellement ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 février 2020 en ce qu'il rejette le recours dirigé contre la décision du 12 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2019, ou à tout le moins de la déclarer inexistante ;

3°) de confirmer l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 ;

4°) d'ordonner à FranceAgriMer de reprendre l'instruction de sa demande d'aide en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent, dès lors que les délégations de signature sont imprécises au regard des exigences jurisprudentielles ;

- la procédure préalable contradictoire, qui a précédé la décision du 20 décembre 2018 et la décision confirmative du 12 février 2018, est irrégulière en tant qu'elle l'a privée d'une garantie prévue par la loi, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations orales ;

- le contradictoire n'a pas été respecté ;

- la décision du 12 février 2019 est dépourvue d'existence matérielle justifiant que cet acte soit considéré comme nul est non avenu ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que FranceAgriMer n'avait pas commis une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que la déclaration de stocks a été adressée aux services de FranceAgriMer.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2021, 5 juillet 2021 et 20 mai 2022, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par la société civile professionnelle Didier, Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL Domaine Hubert et Laurent Lignier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

FranceAgriMer fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 ;

- le règlement (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 ;

- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

- la décision n° FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgrimer ;

- la décision n° INTV-GPASV-2018-17 du 26 avril 2018 de la directrice générale de FranceAgriMer ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteur public,

- et les observations de Me Goirand, représentant la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier ;

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier a déposé un dossier de demande d'aide communautaire aux investissements matériels auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dont l'objet était la construction d'un nouveau bâtiment de production, la rénovation d'un autre bâtiment et l'acquisition de divers équipements de commercialisation et de vinification en vue de créer une cave de stockage de vins et l'aménagement d'une cuverie. Par une décision d'éligibilité du 18 septembre 2014, le directeur général de FranceAgriMer a accordé une aide d'un montant de 99 823,78 euros à la SARL, qui a bénéficié d'une avance d'un montant de 49 911,89 euros. Par une décision du 20 décembre 2018, valant titre exécutoire, le directeur général de FranceAgriMer a demandé à la société le reversement d'une somme de 54 903,08 euros, correspondant à l'avance perçue, assortie d'une majoration de 10 %, en raison de l'absence de dépôt de la déclaration de stocks, mentionnée sur l'attestation de respect des obligations communautaires au titre de la campagne 2014/2015. Par une lettre du 12 février 2019, dont l'objet mentionné est " Recouvrement aide investissement - Recours gracieux ", la directrice générale de FranceAgriMer, tout en répondant aux observations présentées par la société le 26 octobre 2018 lors de la procédure contradictoire préalable, a confirmé la décision du 20 décembre 2018. Enfin, le silence gardé par l'établissement public a fait naître une décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 13 février 2019 par la société à l'encontre de la décision du 20 décembre 2018. Par sa première requête, enregistrée sous le n° 1901110, la SARL Domaine Hubert et Laurent Lignier a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision de reversement du 20 décembre 2018 et de la décision du 12 février 2019. Par sa seconde requête, enregistrée sous le n° 1901183, elle a demandé l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par jugement du 7 février 2020, après avoir procédé à la jonction de ces deux requêtes, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 20 décembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes. La société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette le recours dirigé contre la décision du 12 février 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 février 2019 :

2. La société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de l'irrégularité de la procédure tenant à la circonstance qu'elle aurait été privée d'une garantie prévue par la loi faute d'avoir été invitée à présenter des observations orales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il est constant d'une part, que par lettre du 9 octobre 2018, les services régionaux de FranceAgriMer ont informé la société que l'établissement public envisageait le reversement de l'avance indûment octroyée, majorée de 10 %. Cette lettre invitait la SARL à faire parvenir ses observations aux services régionaux de FranceAgriMer dans un délai de quinze jours, d'autre part, que par courrier du 26 octobre 2018, reçu le 29 octobre 2018, la société a fait part aux services régionaux de FranceAgriMer de ses observations. En outre, il ressort clairement des termes de la décision que FranceAgriMer a répondu aux observations présentées par la société dans sa décision du 12 février 2019. Par ailleurs, l'annulation, pour vice de procédure, de la décision du 20 décembre 2018 et la circonstance que ces observations aient été regardées comme un recours gracieux sont sans incidence sur la régularité de la décision du 12 février 2019, dès lors que cette dernière est intervenue après que la société a pu présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté doit être écarté. Au surplus, l'annulation de la décision du 20 décembre 2018 par le tribunal administratif de Dijon s'oppose à ce que la décision du 12 février 2019 présente un caractère confirmatif, dès lors qu'une décision ne peut être qualifiée de confirmative d'une précédente que lorsque la décision confirmée est devenue définitive.

4. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Si l'appelante soutient que la décision en litige est dépourvue d'existence matérielle justifiant que cet acte soit considéré " comme nul est non avenu ", dès lors d'une part, qu'à la date du 26 octobre 2018, aucune décision de retrait n'avait été prise d'autre part, que la décision litigieuse résulte d'une méprise et d'une erreur grave de la part de FranceAgrimer sur l'objet de sa lettre du 26 octobre 2018, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision en litige, dont l'illégalité n'est pas démontrée, comme dépourvue d'existence matérielle.

5. Aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 55 du règlement (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relative aux contrôles, les garanties et la transparence : " Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maxima de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 19, intitulé " Gestion financière " du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole, dans leur version applicable au litige : " Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d'un investissement pour lequel la décision d'accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014, 2015 ou 2016, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l'aide publique liée à l'investissement concerné. (...) / La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dépasse le montant de l'avance. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d'aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : " Le programme d'aide national au secteur vitivinicole (...) pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, sous réserve de l'article 2, le directeur général de l'établissement détermine notamment (...) : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d'éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; / (...) 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d'aide concerné. ".

6. La SARL Domaine Hubert et Laurent Lignier soutient que la décision du 12 février 2019 serait entachée d'une erreur de fait et qu'elle aurait effectivement déposé, pour la campagne 2014/2015, ses déclarations de stocks dans les délais prévus. Si elle fait valoir qu'elle a adressé cette déclaration directement à FranceAgriMer par un courriel du 7 mai 2014, il résulte de l'instruction que ce courriel portait non sur une déclaration de stocks mais sur une déclaration de production de vin des négociants vinificateurs, dite " SV12 ", bien distincte de la déclaration de stocks. La circonstance, à la supposer établie, que cette déclaration " SV 12 ", non produite au demeurant dans la présente instance, permette de connaître précisément la production vendue et les stocks restants, est inopérante. De même, les circonstances, que lors du contrôle réalisé sur place, FranceAgriMer n'a relevé aucune anomalie quant à l'absence de déclaration de stocks et que le service des douanes ne se serait pas manifesté, ne sont pas de nature à démontrer l'erreur de fait commise par FranceAgriMer. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 5.3, intitulé " Complétude " de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer : " Les pièces demandées composant un dossier considéré comme complet sont, en plus des pièces précitées nécessaires pour établir l'autorisation de démarrer les travaux : / (...) - L'Attestation de respect des obligations communautaires (AROC) pour la campagne précédant celle du dépôt de la demande et, si possible, celle de la campagne de dépôt. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 5.8.2 de cette décision : " Un montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. ". Aux termes de l'article 8.3, intitulé " Retard de dépôt des déclarations obligatoires de stock, de récolte et de production " de la décision FILITL/SEM/D 2013-08 du 19 février 2013 du directeur général de FranceAgriMer, repris à l'identique à l'article 9.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide à l'investissement a, pour la campagne au cours de laquelle il a déposé son dossier de demande d'aide, présenté la déclaration de stock visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 436 / 2009 ou les déclarations de récolte et production visées aux articles 8 et 9 de ce même règlement avec un retard qui ne dépasse pas dix jours ouvrables, l'aide à l'investissement est, sauf cas de force majeure, minorée de 10 % au titre du retard de chaque déclaration. / Sauf en cas de force majeure, lorsque le retard de dépôt de l'une ou de l'autre déclaration dépasse dix jours ouvrables pour la campagne au cours de laquelle il a déposé son dossier de demande d'aide ou pour la campagne précédente, l'aide n'est pas versée. ".

8. La société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier soutient, d'une part, que FranceAgriMer n'a pas entendu obtenir le paiement de la garantie, mais le paiement de la somme de 49 911,89 euros à laquelle il a appliqué une pénalité de 10 %, d'autre part, que FranceAgriMer a appliqué une sanction qui ne repose sur aucun texte. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l'acompte versé est garanti par un cautionnement bancaire ou un cautionnement correspondant à 110 % du montant de l'acompte avancé et qu'un montant d'avance indûment perçu doit être remboursé au taux de 110 %. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que FranceAgriMer a demandé à l'appelante de lui verser une somme égale à 110 % de l'acompte perçu, sans que cette dernière ne démontre que cette sanction serait illégale en raison de son caractère injustifié et disproportionné avec la faute commise. De même, la société n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'erreur de droit, tirée de l'application rétroactive de la décision INTV-GPASV-2018-17 du 26 avril 2018 de la directrice générale de FranceAgriMer, dès lors qu'il résulte de l'instruction que FranceAgriMer n'a fait application de cette décision que pour faire bénéficier l'appelante d'une mesure plus douce, compte tenu de son retard de plus de quinze jours à déposer la déclaration de stocks, alors même que les seules dispositions applicables, des articles 5.8.2 et 9.3 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de FranceAgriMer, prévoyant qu'en cas de retard de dépôt d'une déclaration dépassant dix jours ouvrables, l'aide n'est pas versée, justifiaient également la décision en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 12 février 201.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier une somme de 1 000 euros à verser à FranceAgriMer, au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE:

Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier est rejetée.

Article 2 : La société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier versera à FranceAgriMer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Domaine Hubert et Laurent Lignier et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01268
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Modalités.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l’Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Politique agricole commune.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l’Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: Mme LORDONNE
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-14;20ly01268 ?
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