Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'Association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande de retrait de l'arrêté n° 58-2017-10-12-002 du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a défini les points d'eau à prendre en compte pour l'application de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de réviser l'arrêté annulé dans le délai de trois mois conformément à ses demandes de modifications.
Par un jugement n° 1800996 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 et le rejet du recours gracieux de l'association requérante en tant que, d'une part, l'arrêté préfectoral a exclu les éléments figurant en traits pleins non nommés ou pointillés non nommés de la définition des points d'eau pour le département de la Nièvre et n'a pas compris les canaux dans la définition des points d'eau donnée pour le département de la Nièvre, d'autre part, par exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017, n'ont pas été prévues des mesures de protection particulières pour les sites " Natura 2000 " ou ceux inscrits au registre des zones protégées par les SDAGE.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 décembre 2019.
Elle soutient que :
- sur la régularité, le tribunal a commis une erreur d'interprétation des conclusions de l'association requérante ;
- sur le bien-fondé, la préfète de la Nièvre ne pouvait se voir imposer par le tribunal l'édiction de mesures ne relevant pas de sa compétence ; le tribunal ne pouvait sans commettre une erreur de droit, imposer indistinctement à " l'administration " de procéder à l'édiction de mesures réglementaires au niveau national et au niveau local, dès lors qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur les conséquences à tirer de l'illégalité d'un acte réglementaire de portée nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais, représentée par Me Untermaier :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la ministre de la transition écologique et solidaire ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Lordonné, rapporteur public,
- et les observations de Me Corbalan, représentant l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais ;
Considérant ce qui suit :
1. L'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais a demandé l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a défini les points d'eau sur lesquels doivent être appliquées les mesures visant à éviter une pollution par la dérive de pulvérisation ou le ruissellement des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, en application de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. La ministre de la transition écologique et solidaire relève appel du jugement rendu le 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral et le rejet du recours gracieux de l'association en tant, d'une part, que l'arrêté préfectoral a exclu les éléments figurant en traits pleins non nommés ou pointillés non nommés de la définition des points d'eau pour le département de la Nièvre et n'a pas compris les canaux dans la définition des points d'eau donnée pour le département de la Nièvre d'autre part, que, par exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017, n'ont pas été prévues des mesures de protection particulières pour les sites Natura 2000 ou ceux inscrits au registre des zones protégées par les SDAGE.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'erreur d'interprétation, dont les premiers juges, auraient, selon l'appelante, entaché le jugement attaqué et tiré ce que la seule évocation de l'arrêté ministériel du 4 mai 2017 ne pouvait conduire le tribunal à considérer que la requérante de première instance excipait de l'exception d'illégalité de celui-ci à l'encontre de l'arrêté préfectoral en litige, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Les articles L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime, transposant les dispositions de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009, disposent que les mesures prises en application de cette directive et visant à interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans certaines zones particulièrement vulnérables, relèvent de la compétence du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'elles concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1 dudit code, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. En conséquence, dès lors que l'appelante ne demande pas l'annulation du jugement au fond, les premiers juges, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative, ont pu prescrire à l'administration de mettre en œuvre l'injonction tendant à préciser que les annulations prononcées impliquaient nécessairement l'édiction de mesures réglementaires au niveau national et au niveau local, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 n'impliquait pas nécessairement que le tribunal prescrive, tant au préfet de la Nièvre qu'aux ministres compétents, l'édiction de mesures de protection particulières pour certaines zones particulièrement vulnérables en application de l'article 12 de la directive du 21 octobre 2009, transposé par l'article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 et le rejet du recours gracieux de l'association en tant que, d'une part, l'arrêté préfectoral a exclu les éléments figurant en traits pleins non nommés ou pointillés non nommés de la définition des points d'eau pour le département de la Nièvre et n'a pas compris les canaux dans la définition des points d'eau donnée pour le département de la Nièvre, d'autre part, par exception d'illégalité de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017, n'ont pas été prévues des mesures de protection particulières pour les sites " Natura 2000 " ou ceux inscrits au registre des zones protégées par les SDAGE.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association de défense de l'environnement Dornecycois et Nivernais.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
Gilles FédiLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01064