Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Par un jugement n° 2109031 du 31 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B..., représenté par Me Goma Mackoundi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour contesté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; il méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français, méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation, compte tenu de sa situation, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République du Congo (Congo-Brazzavile) né en 1996, déclare être entré en France le 27 mai 2013. Il a notamment fait l'objet de deux refus de titre de séjour en 2014 et 2019, assortis de mesures d'éloignement, devenus définitifs. Par un arrêté du 27 septembre 2021, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à une nouvelle demande de titre, fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B... comporte les considérations de fait et de droit lui servant de fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Si ce dernier fait par ailleurs valoir qu'il est ressortissant de la République du Congo et non République démocratique du Congo, comme l'a mentionné à tort la préfète, il n'apparaît pas que cette erreur aurait eu une incidence sur l'examen de sa demande. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...), l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). " Aux termes de l'article L. 435-3 du même code, dans sa version applicable : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " (...). "
5. Il n'apparaît pas, comme l'ont relevé les premiers juges, que M. B... avait également demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de l'Ain se serait prononcée au regard de ces dispositions. L'intéressé ne saurait donc utilement en invoquer la méconnaissance d'autant que, à la date de sa demande, il ne remplissait plus la condition d'âge visée.
6. En quatrième lieu, si l'intéressé est en France depuis 2013, il s'y est maintenu malgré plusieurs mesures d'éloignement aujourd'hui définitives. Bien que faisant état de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, qu'il a quitté mineur, M. B... apparaît dépourvu d'attaches familiales en France où il est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut également du certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " qu'il a obtenu en 2016 et de ce qu'il a donné satisfaction tant dans le cadre de sa formation en qualité d'apprenti qu'ultérieurement lorsqu'il avait la possibilité de travailler en 2019, il n'apparaît pas justifier d'une insertion particulière, personnelle ou professionnelle, sur le territoire français malgré l'avis favorable émis par un travailleur social à son sujet. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, aucune violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne saurait être retenue.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, en estimant que les éléments invoqués par M. B... relatifs à sa vie privée ainsi que son insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent arrêt, ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en prenant la décision en litige. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...). "
10. La décision contestée vise les dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 précité. Si M. B... fait valoir que sa situation n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de ce 4°, dès lors que l'arrêté en litige du 27 septembre 2021 porte refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision devant être regardée comme légale eu égard à ce qui précède, cette seule mention erronée ne saurait suffire à justifier à elle seule de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été évoqués au point 6 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Les moyens ne peuvent donc être admis.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
13. Si M. B... critique l'interdiction de retour sur le territoire d'un an dont il a fait l'objet, il apparaît que l'administration a pris en compte les critères visés par ces dispositions, en tenant compte en particulier de sa situation personnelle et familiale en France, de sa durée de présence sur le territoire, et de la circonstance qu'il avait auparavant fait l'objet de deux mesures d'éloignement et que, compte tenu de ces éléments, elle a pu légalement prendre une telle décision en fixant à un an la durée de cette mesure. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2021 de la préfète de l'Ain. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01378
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