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08/12/2022 | FRANCE | N°22LY01301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 décembre 2022, 22LY01301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2100226 du 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Olivier-Dovy, demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2100226 du 15 septembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Olivier-Dovy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- cet arrêté n'est pas motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il viole la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le18 novembre 2022, ce dernier non communiqué, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen invoqué n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de sauvegarde des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Picard, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 7 mai 1999 à Conakry, déclare être entrée irrégulièrement en France en octobre 2017. Le 15 mai 2019, l'intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 1er octobre 2020, le préfet de la Haute-Loire a refusé de l'admettre au séjour et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B... relève appel du jugement du 15 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait sur lesquels il repose. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, il est ainsi motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il apparaît que, compte tenu de la courte durée de sa présence en France, soit près de trois ans à la date de la décision contestée, l'intéressée n'a que très peu d'attaches anciennes, stables et intenses sur le territoire et, si elle évoque son projet de devenir couturière en passant un CAP et prend des cours de français au sein d'une association, ces éléments sont insuffisants pour démontrer une réelle insertion dans la société française. Par ailleurs, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer son isolement dans son pays d'origine. Si Mme B... se prévaut de son union avec M. A... D..., ressortissant guinéen, titulaire d'une carte pluriannuelle portant la mention salariée, avec qui elle a eu deux enfants ayant la nationalité guinéenne, nés en 2019 et 2020, alors qu'elle était en situation irrégulière, rien au dossier ne permet de dire qu'elle ne pourrait reconstituer une cellule familiale dans son pays d'origine. Dans ce contexte, et en dépit des attestations dont elle se prévaut, aucune violation des textes ci-dessus ne saurait donc être retenue.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est pas établi que Mme B... serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec ses deux jeunes enfants et son compagnon dans son pays d'origine. Par suite, et dès lors que l'arrêté contesté n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs mère, le préfet de la Haute-Loire n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et alors que le mémoire produit par l'administration en appel ne comporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ses écritures de première instance, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020. Sa requête devant la cour doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être également rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président, rapporteur,

V.-M. PicardLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière

N° 22LY01301 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01301
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : OLIVIER-DOVY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;22ly01301 ?
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