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08/12/2022 | FRANCE | N°22LY00613

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 22LY00613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2003941 du 13 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réex

aminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et après remise sous sept jours d'une autorisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2003941 du 13 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2022, M. A..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et après remise sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 septembre 2018 est irrégulier dans la mesure où la signature de l'un des médecins manque et les deux autres signatures sont illisibles ;

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône auquel la requête a été communiquée n'a pas présenté d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant rwandais né en 1988, est arrivé en France le 9 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2019. Il a bénéficié, alors que sa demande d'asile était en cours d'instruction, d'un titre de séjour valable du 27 décembre 2016 au 26 décembre 2017 à raison de son état de santé dont il a demandé le renouvellement. Par décision du 7 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Le préfet du Rhône a pris sa décision au vu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 septembre 2018. Cet avis comporte, bien que l'une soit moins lisible que les deux autres, la signature des trois médecins composant le collège. Chacune des signatures est précédée du nom, lisible, du médecin concerné. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

5. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A..., le préfet du Rhône, suivant l'avis donné par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 septembre 2018, a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce pays.

6. Si M. A... fait valoir que dans un précédent avis du 27 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, toutefois, il ne justifie ni que son état de santé ni que la situation au Rwanda n'aurait pas évolué depuis. L'article " Country Fact Sheet Access to Healthcare : Rwanda " dont il se prévaut date de l'année 2016, de sorte qu'il ne saurait suffire à remettre en cause l'appréciation portée deux ans après par le collège des médecins sur la disponibilité des soins dont il a besoin. S'il fait état, en produisant une attestation émanant d'une officine de pharmacie rwandaise, de ce que les médicaments dont il dispose en France pour soigner sa pathologie représentent la moitié du salaire moyen, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il serait dans l'impossibilité de se procurer au Rwanda les médicaments qui lui sont nécessaires ou des médicaments équivalents. Enfin, les documents qu'il produit ne permettent pas, contrairement à ce qu'il allègue, d'établir que la pathologie dont il est atteint serait en lien avec des traumatismes qu'il aurait subis au Rwanda. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 22LY00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00613
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;22ly00613 ?
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