Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Paprec Réseau a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B... A... contre la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité départementale de l'Isère du 29 janvier 2020 autorisant son licenciement pour un motif disciplinaire, a annulé cette décision et refusé d'autoriser ce licenciement.
Par un jugement n° 2100570 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 30 novembre 2020 de la ministre du travail.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2100570 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de la société Paprec Réseau devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de la société Paprec Réseau la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait été informé personnellement par son employeur en octobre 2011 de la mise en place du système de géolocalisation C... alors que, par la production d'une note d'information du 14 octobre 2011 rédigée à l'attention de l'ensemble du personnel et qui aurait été jointe au bulletin de salaire de septembre 2011, son employeur n'a pas démontré une information personnelle ;
- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que la société Paprec Réseau avait informé les membres du comité d'entreprise du projet d'équiper ses camions et ses bennes d'un système de géolocalisation, dès lors que le procès-verbal ne comporte aucune mention d'une consultation ni même d'un vote ;
- son employeur ne pouvait se fonder sur des relevés du système Alert Gasoil pour lui reprocher de se rendre à son domicile, dès lors qu'il n'a jamais été informé de la mise en place de ce système et de son utilisation pour contrôler son activité et, pour la même raison, l'entreprise ne pouvait se fonder sur des constatations opérées par le système C....
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, présenté pour la société Paprec Réseau, elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Un mémoire, présenté par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, enregistré le 19 octobre 2022, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ruiz, pour M. A..., ainsi que celles de Me Borel-Dubez, pour la société Paprec Réseau ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., embauché le 6 septembre 2007 par la société Paprec Réseau, entreprise qui intervient dans le domaine du recyclage, de la gestion des déchets et des services à l'environnement, qui exerçait des fonctions de chauffeur poids lourd au sein de l'agence basée dans le 7ème arrondissement de Lyon et était affecté à la tournée de collecte " papier, carton et déchets industriels banals " située au centre de Lyon et en périphérie proche, et qui était titulaire du mandat de membre du comité social et économique, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de son employeur, annulé la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, après avoir retiré la décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A... contre la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section de l'unité départementale de l'Isère du 29 janvier 2020 ayant autorisé son licenciement pour un motif disciplinaire, a annulé cette décision et refusé d'autoriser ce licenciement.
2. Aux termes de l'article L. 1222-4 du code du travail : " Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ". Aux termes de l'article L. 2312-38 du même code : " (...) Le comité [social et économique] est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés ". Il résulte de ces dispositions que, si l'employeur peut contrôler et surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité social et économique et qui n'a pas été porté à la connaissance des salariés et qu'à défaut, le dispositif de surveillance ne peut constituer un mode de preuve licite.
3. Or et d'une part, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, la société Paprec Réseau a informé les salariés de l'entreprise, dont M. A... faisait alors partie, de l'installation à bord des véhicules d'un système de géolocalisation dit " C... " par la diffusion, au cours du mois d'octobre 2011, en même temps que le bulletin de paie du mois de septembre 2011, édité le 10 du mois suivant et adressé ensuite à l'ensemble des salariés, d'une note d'information du 14 octobre 2011 sur ce point, ainsi qu'en atteste le témoignage de l'un des salariés de la société indiquant que les chauffeurs de la société ont été individuellement informés de la mise en place du système en cause, et alors que la société Paprec Réseau avait également produit devant l'administration un courriel adressé à l'une de ses agences donnant comme consigne d'insérer cette note dans la fiche de paye de chaque salarié. Contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition n'impose à l'employeur d'établir que l'information concernant un tel dispositif a fait l'objet d'une notification personnelle à chacun des salariés. Dès lors, le dispositif de contrôle C... avait été porté à la connaissance de M. A... à la date des faits qui lui sont reprochés.
4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 13 août 2008, dont l'ordre du jour évoquait un " projet de mise en place d'un système de géolocalisation des véhicules ", que les élus du comité d'entreprise ont été alors informés du projet d'équiper les camions de l'entreprise d'un équipement de géolocalisation (système GPS), sans que ce procès-verbal, même s'il mentionnait les tests en cours dans plusieurs agences et l'extension à venir vers d'autres sites, ne puisse être analysé comme évoquant une mise en place limitée à une partie seulement de l'entreprise et non à l'ensemble des véhicules de celle-ci. Il ressort également de ce procès-verbal que les représentants du personnel ont été alors informés par la direction que ce dispositif permettrait de " détecter des comportements fautifs ou frauduleux " et qu'elle pourrait être amenée, en utilisant ce système, " à sanctionner tout comportement dangereux ou fautif ". Et il ressort enfin tant du procès-verbal de cette réunion, qui comporte la mention selon laquelle " les délégués ont précisé qu'ils n'étaient pas opposés à ce système ", que du témoignage du salarié qui exerçait alors les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, qu'un vote a été organisé sur ce point, de sorte que la société Paprec Réseau démontre que le dispositif de géolocalisation des véhicules C... avait fait l'objet, préalablement à son introduction, d'une information et d'une consultation du comité d'entreprise.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le dispositif " C... " constituait un mode de preuve licite et que les informations extraites de ce dispositif pouvaient être retenues comme étant de nature à démontrer la matérialité des faits reprochés à M. A..., consistant en un détournement, à des fins personnelles et sans autorisation, de la tournée du véhicule mis à sa disposition et que, dès lors, la ministre du travail ne pouvait se fonder, pour refuser, par la décision en litige, d'autoriser le licenciement pour un motif disciplinaire de M. A..., sur le motif tiré de ce que ce système ne pouvait être utilisé comme mode de preuve licite et de ce que, par suite, les informations tirées de cet outil ne pouvaient être retenues comme éléments de nature à établir la réalité des fautes reprochées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la ministre du travail du 30 novembre 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de la société Paprec Réseau d'une somme au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par la société Paprec Réseau dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Paprec Réseau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Paprec Réseau et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président-assesseur ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00340
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