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08/12/2022 | FRANCE | N°22LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 décembre 2022, 22LY00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 janvier 2019 du ministre des armées lui refusant une pension comme victime civile de guerre.

Par un jugement n° 1907249 du 18 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B... représenté par Me Miran demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre d'

accorder la pension sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 30 janvier 2019 du ministre des armées lui refusant une pension comme victime civile de guerre.

Par un jugement n° 1907249 du 18 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B... représenté par Me Miran demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre d'accorder la pension sollicitée ou à défaut de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier : sa demande de première instance est recevable ;

- la décision est entachée d'incompétence du signataire de l'acte, elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 6 mars 1944, a sollicité l'octroi d'une pension militaire d'invalidité en qualité de victime civile de guerre. Par une décision du 30 janvier 2019, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. D'autre part, aux termes, l'article R 731-3, alors en vigueur, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le tribunal est saisi d'une requête remise au greffe ou adressée au greffe par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette requête doit indiquer les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle précise l'objet de la demande et les moyens invoqués sous peine d'irrecevabilité. ( ... ) ". Aux termes de l'article R. 711-2 du même code : " A compter de la notification de la décision contestée, le requérant dispose d'un délai de six mois pour saisir la commission par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. "

4. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, applicable en l'espèce : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a reçu notification le 12 février 2019 de la décision contestée, avec mention des voies et délais de recours. La requête enregistrée le 7 mars 2019 au greffe du tribunal des pensions de Chambéry, qui se borne à mentionner que M. B... sollicite l'annulation en la forme et au fond de la décision précitée, ne comportait l'exposé d'aucun moyen satisfaisant aux exigences précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Son mémoire complémentaire, produit le 13 mars 2020, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de six mois courant à compter du 12 février 2019, n'a pu régulariser la requête initiale, non motivée. Sa demande d'aide juridictionnelle, dont il a obtenu le bénéfice le 27 février 2020, mais qu'il a présentée le 3 décembre 2019, après l'expiration du délai de six mois dont il disposait pour former un recours, n'a pu interrompre ce délai et lui permettre la régulariser sa requête initiale. Comme l'a jugé le tribunal, et contrairement à ce qu'il soutient, sa requête était donc irrecevable, aucune violation de son droit d'accès à un juge et à un procès équitable ne pouvant être par conséquent retenue.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doit par suite être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions, sa requête.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00181 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00181
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-08-02-02-03 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Contentieux. - Procédure devant les juridictions spéciales des pensions. - Appel et règles propres à la cour régionale. - Recevabilité des conclusions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;22ly00181 ?
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