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08/12/2022 | FRANCE | N°21LY04215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 décembre 2022, 21LY04215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2006483 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 31 mai 2022, présentés pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment n° 2006483 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmenti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Par un jugement n° 2006483 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 31 mai 2022, présentés pour Mme A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2006483 du 20 octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'écarter des débats certaines pièces du dossier au motif que l'administration pouvait fonder son argumentation devant le tribunal sur des documents n'ayant pas été soumis au contradictoire dans le cadre de la procédure disciplinaire, tout en affirmant qu'elle aurait eu accès à l'intégralité des pièces de son dossier disciplinaire ;

- c'est également à tort que le tribunal a considéré que la circonstance que le délibéré de la commission administrative paritaire interdépartementale n'avait duré que deux minutes ne révélait pas un manquement au principe d'impartialité ;

- la sanction est entachée d'illégalité dès lors qu'elle est fondée sur des faits non établis et qui résulteraient d'actes inexistants, en violation des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ; le jugement n'est pas suffisamment motivé en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la violation de ces normes ;

- la sanction de révocation ne pouvait être légalement fondée sur les faits reprochés et elle constitue une sanction disproportionnée.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mai 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- l'arrêté du 23 septembre 2014 instituant les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Moutoussamy, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., gardien de la paix de la police nationale alors affectée à la circonscription de sécurité publique de Lyon et se trouvant en position de disponibilité d'office, a été interpellée, le 13 juin 2017, dans le cadre d'une enquête pour un trafic de produits stupéfiants, puis mise en examen et placée en détention provisoire jusqu'à ce que sa mise en liberté soit ordonnée par un arrêt du 13 mars 2018 de la 7ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en conséquence de la nullité des opérations de contrôle et de vérification d'identité de l'intéressée, ainsi que de l'intégralité de la procédure judiciaire subséquente. Par un arrêté du 26 juin 2020, le ministre de l'intérieur, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire interdépartementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes siégeant en conseil de discipline, compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale de cette région, a prononcé à l'encontre de Mme A... la sanction de la révocation pour un double motif tiré d'un grave manquement aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, en l'occurrence à celles d'exemplarité, par un comportement d'usage ou de commerce de substances illicites ou de stupéfiants, et de rendre compte d'un fait hors service, en considérant que ces faits étaient incompatibles avec la qualité et les fonctions de policier. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de révocation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance et, en particulier, de la lecture du jugement attaqué, que les premiers juges ont indiqué, au point 14 dudit jugement, que " La matérialité desdits faits est ainsi établie par les pièces du dossier, sans que l'administration n'ait manqué sur ce point à son obligation de loyauté ni méconnu, en tout état de cause, les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, la présomption d'innocence ou la garantie des droits " et qu'ils ont également écarté comme inopérant, au point 9 du même jugement, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la sanction serait fondée sur des faits non établis et qui résulteraient d'actes inexistants, en violation des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Le moyen tiré d'une motivation insuffisante du jugement sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté.

3. En second lieu et d'une part, il ressort également de la lecture du jugement attaqué que, pour refuser d'écarter des débats les pièces visées par Mme A..., à savoir deux télégrammes d'information des 15 et 19 juin 2017 adressés au ministère de l'intérieur, un rapport d'un capitaine de police de la brigade des stupéfiants de la préfecture de police de Paris du 19 octobre 2017, un courrier du 13 novembre 2017 adressé par l'inspection générale de la police nationale (IGPN) de Lyon au procureur de la République de Bobigny, des échanges de courriels du 27 novembre 2017 entre l'IGPN de Lyon et le parquet de Bobigny, ainsi que l'arrêt de la 7ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018, les premiers juges se sont fondés, d'une part, sur le constat que ces éléments ne constituaient pas des pièces de la procédure pénale déclarés nuls pour vice de forme par ce même arrêt du 13 mars 2018, et, d'autre part, qu'ils avaient été joints par l'intéressée elle-même à son mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2020 pour être soumis au débat contradictoire sans qu'il soit établi, ni même allégué, qu'ils aient été obtenus en violation des droits garantis par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux motifs retenus, les premiers juges, en refusant d'écarter des débats ces pièces, comme Mme A... le leur demandait, n'ont pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de première instance que, si l'administration a produit pour la première fois en cours d'instance, le 23 mars 2021, un rapport d'exploitation des résultats des enquêtes judiciaires concernant Mme A... opérée par l'IGPN de Lyon, en date du 26 décembre 2017, ce document comportait, d'une manière certes plus détaillée, des éléments déjà contenus dans un autre rapport rédigé par l'IGPN, le 2 juillet 2018, qui faisait partie du dossier disciplinaire communiqué aux membres de la commission et communiqué précédemment à Mme A... et qu'elle-même avait produit devant le tribunal et sur lequel elle avait pu présenter des observations au cours de la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, et alors même que le rapport du 26 décembre 2017 n'avait pas été produit au cours de la procédure disciplinaire, les premiers juges, en refusant d'écarter des débats cette pièce, comme Mme A... le leur demandait, alors qu'elle était ainsi mise à même d'en contester dans le cadre de la procédure contentieuse les éléments, n'ont pas davantage entaché le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté de révocation en litige :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier disciplinaire adressé à la commission administrative paritaire interdépartementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes siégeant en conseil de discipline et auquel Mme A... a eu accès à sa demande, comportait, notamment, l'arrêt de la 7ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018 qui mentionnait les auditions de l'intéressée des 14 et 15 juin 2017 ainsi que les autres actes de procédure relatifs à des gardes à vue, des commissions rogatoires et perquisitions. Dès lors, la circonstance que l'administration ne lui a pas communiqué les procès-verbaux correspondant à ces actes, qui au demeurant avaient été annulés par l'effet de ce même arrêt de la cour d'appel de Paris, n'est pas de nature à démontrer l'absence de caractère contradictoire sur ce point de la procédure disciplinaire, dès lors que Mme A... a pu contester la réalité des éléments ainsi portés à sa connaissance.

6. En deuxième lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré du défaut d'impartialité de la commission administrative paritaire interdépartementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes siégeant en conseil de discipline, doit être écarté pour le motif retenu par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

7. En troisième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

8. D'une part, il résulte de la lecture de l'arrêt de la 7ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 13 mars 2018, dont il n'est pas établi qu'il aurait été obtenu par le ministre de l'intérieur en méconnaissance de son obligation de loyauté, ni en violation des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, que, lors de ses auditions par les services d'enquête, Mme A... avait reconnu avoir cédé à plusieurs reprises plusieurs kilogrammes de cocaïne, parfois en échange de kilogrammes de cannabis, et avoir eu pour projet d'expédier vers la Martinique dix-sept kilogrammes de cannabis, obtenus en échange de cocaïne auprès d'un fournisseur dans ce département dont elle était originaire et dont elle avait également affirmé avoir ramené une somme de 8 000 euros pour l'acquisition de stupéfiants. Eu égard à ce constat opéré par la cour d'appel de Paris, de nature à établir la matérialité du grief d'usage ou de commerce de substances illicites ou de stupéfiants retenu à l'encontre de Mme A... dans la décision de révocation en litige, et quand bien même aucune poursuite pénale n'a finalement été engagée à l'encontre de l'intéressée, compte tenu de l'annulation d'actes de procédure, l'administration a pu légalement, en raison de l'indépendance des procédures administrative et pénale, engager une procédure de sanction à l'encontre de Mme A... sans avoir ainsi porté atteinte au principe de la présomption d'innocence. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste serait fondée, s'agissant du premier grief retenu par la décision de révocation en litige, sur des faits non établis, résultant d'actes matériellement inexistants, en méconnaissance de l'article 174 du code de procédure pénale, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que la procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de cet article, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du principe d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

9. D'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas sérieusement contesté par Mme A... qu'elle n'a jamais rendu compte à l'autorité hiérarchique de ce qu'elle avait été interpellée le 13 juin 2017 dans le cadre d'une enquête pour trafic de stupéfiants, puis mise en examen et placée en détention provisoire, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartenait de porter sans délai à la connaissance de cette autorité de tels faits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police ou juridictionnelle, pour l'application de l'article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure selon lequel " Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ". Dès lors, la matérialité de ce second grief est ainsi également établie.

10. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

11. Il résulte de ce qui a été dit que la matérialité des faits reprochés à Mme A... dans la décision de révocation en litige, à raison, d'une part, de sa participation à un commerce de substances illicites ou de stupéfiants, et d'autre part, de l'absence de compte rendu d'un fait hors service, est établie. L'ensemble de ces faits constitue un manquement aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, en particulier à celles d'exemplarité, de nature à justifier une sanction disciplinaire.

12. Compte tenu de la gravité des manquements commis par l'intéressée, membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction de révocation.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY04215

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04215
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MOUTOUSSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;21ly04215 ?
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