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08/12/2022 | FRANCE | N°21LY02025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 décembre 2022, 21LY02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète de l'Ain a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.

Par un jugement n° 2102166 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contest

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2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel la préfète de l'Ain a pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois.

Par un jugement n° 2102166 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. B..., représenté par Me Fréry, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

3°) à titre subsidiaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, en raison du défaut d'analyse de certains moyens et d'omission à statuer sur des moyens qui n'étaient pas inopérants ; en raison de son défaut de motivation ; et en raison de la prise en compte de pièces non soumises au contradictoire ;

- l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ;

- l'obligation de quitter le territoire français qui fonde l'interdiction de retour est caduque et il existe des circonstances de fait nouvelles ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirée de l'existence de circonstances humanitaires ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la détermination de la durée de la décision d'interdiction de retour sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 mars 2021, la préfète de l'Ain a pris à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un jugement du 31 mars 2021, dont l'intéressé relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité :

2. A l'appui de sa demande devant le tribunal, M. B... soutenait que la décision contestée était entachée d'un défaut d'examen particulier. Le magistrat désigné ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite son jugement doit être annulé. Il y a donc lieu de statuer par la voie de l'évocation.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

4. L'arrêté contesté, qui précise que l'intéressé est présent en France depuis 2015 avec ses quatre filles majeures et son épouse, en situation irrégulière, ses liens avec la France, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, qu'il pourra poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire, aucune menace à l'ordre public n'ayant ici été retenue, et qui vise également l'alinéa 6 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivé.

5. M. B... soutient, par voie d'exception, que l'obligation de quitter le territoire français qui fonde l'interdiction de retour serait, compte tenu de circonstances de fait nouvelles tenant à l'évolution en 2019 de l'état de santé de son épouse, caduque. Toutefois la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet avec son épouse en 2019 a été confirmée par un arrêt de la cour. Par suite le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté litigieux doit être écarté.

6. Il ressort par ailleurs de cet arrêté que l'administration a examiné l'ensemble de la situation de M. B..., notamment au regard de sa durée de présence en France et de son insertion. La situation de son épouse, dont l'état de santé n'a pas été jugé incompatible avec un éloignement du territoire français, et qui fait également l'objet d'une mesure en ce sens, ne s'analyse pas, en l'espèce, comme une considération humanitaire au sens des dispositions ci-dessus. Aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation ne saurait être retenue.

7. Enfin en l'espèce, il apparaît que M. B..., qui ne représente pas une menace pour l'ordre public, se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2015, en dépit d'une mesure d'éloignement, ne disposant pas d'autres attaches sur le territoire que ses enfants majeurs et son épouse, également en situation irrégulière. C'est donc sans faire une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sans commettre d'erreur d'appréciation, que la préfète de l'Ain a pu prendre l'arrêté litigieux et fixer la durée l'interdiction de retour à un an.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021 de la préfète de l'Ain.

9. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 31 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02025

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02025
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;21ly02025 ?
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