La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°20LY02777

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 20LY02777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle le président de la métropole de Dijon, dite " Dijon Métropole ", a refusé de réaliser les travaux d'extension du réseau public d'assainissement jusqu'au droit de la maison d'habitation implantée 1 rue du Muguet à Neuilly-les-Dijon.

Par jugement n° 1802039 du 7 juillet 2020, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au président de Dijon Métropole de réalis

er l'extension du réseau public jusqu'au droit des parcelles de Mmes E... et B..., ru...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... E... et Mme D... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 22 février 2018 par laquelle le président de la métropole de Dijon, dite " Dijon Métropole ", a refusé de réaliser les travaux d'extension du réseau public d'assainissement jusqu'au droit de la maison d'habitation implantée 1 rue du Muguet à Neuilly-les-Dijon.

Par jugement n° 1802039 du 7 juillet 2020, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au président de Dijon Métropole de réaliser l'extension du réseau public jusqu'au droit des parcelles de Mmes E... et B..., rue du Muguet à Neuilly-les-Dijon, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, non communiqué, Dijon métropole, représentée par Me Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mmes E... et B... ;

3°) de mettre à la charge de Mmes E... et B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les maisons d'habitation de Mme E... et de Mme B... sont desservies par le réseau public d'assainissement.

Par mémoire enregistré le 23 novembre 2020, Mme E... et Mme B..., représentées par Me Ciaudo, demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) reconventionnellement, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte journalière de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- dès lors que leurs maisons d'habitation sont situées dans la zone d'assainissement collectif, Dijon Métropole est tenue de prolonger le réseau collectif d'assainissement au droit de leur propriété sous la voirie publique en impasse qui dessert directement leurs fonds ;

- Dijon Métropole n'ayant pas exécuté le jugement dans un délai raisonnable, il y a lieu de prononcer une astreinte.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Azizi pour Dijon Métropole, et celles de Me Ciaudo pour Mmes E... et B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., dont le fonds est incorporé dans une zone d'assainissement collectif soumis à l'obligation de raccordement au réseau public, dès lors que celui-ci est réalisé, a saisi, le 21 décembre 2017, le président de Dijon Métropole d'une demande d'extension aux frais de la collectivité du réseau collectif d'assainissement implanté sous la rue des Muguet jusqu'au droit de la parcelle supportant sa maison d'habitation, desservie par une impasse publique quelques dizaines de mètres en contrebas. Par décision du 22 février 2018, le président de l'établissement public de coopération intercommunale a rejeté cette demande au motif que la parcelle est déjà desservie par le réseau public d'assainissement et qu'il appartient à Mme E... de financer les travaux de raccordement à ce réseau. A la demande de Mme E... et de Mme B..., riveraine de la même impasse, le tribunal administratif de Dijon, par un jugement du 7 juillet 2020, a annulé cette décision et a enjoint au président de Dijon Métropole de réaliser l'extension jusqu'aux parcelles de Mmes E... et B..., dans les six mois. Dijon Métropole relève appel de ce jugement.

Sur l'appel de Dijon Métropole et les conclusions reconventionnelles de Mmes E... et B... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ni sur la régularité du jugement ;

2. Aux termes de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement général du service d'assainissement de Dijon Métropole : " Le branchement comprend, depuis la canalisation publique (...) une canalisation de branchement, située tant sous le domaine public que privé ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que le réseau collectif peut ne pas correspondre à toutes les ramifications de la voirie publique et, corrélativement, que les branchements individuels que les riverains sont tenus de prendre à leur charge jusqu'à la canalisation collective la plus proche, peuvent cheminer sous une section de voie publique si la configuration des lieux le nécessite.

4. Or, il ressort des pièces du dossier que les maisons d'habitation de Mmes E... et B... sont desservies par le réseau public d'assainissement implanté à l'intersection de la rue des Muguet et de l'impasse. Dès lors, il leur revient, en application de l'article 4 précité du règlement général du service d'assainissement de Dijon Métropole, de réaliser les ouvrages nécessaires au branchement de leurs fonds à la canalisation publique, incluant si nécessaire l'installation d'un poste de relevage.

5. Il résulte de ce qui précède que Dijon Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 22 février 2018 portant refus d'extension du réseau public d'assainissement et a enjoint à son président de réaliser les travaux correspondants. A défaut d'autres moyens à examiner par voie d'effet dévolutif, ledit jugement doit être annulé et les demandes présentées au tribunal par Mmes E... et B..., y compris celles tendant au prononcé d'une astreinte, doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Dijon métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme E... et de Mme B... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... et de Mme B... le versement de frais à Dijon Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802039 du 7 juillet 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de Mme E... et de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E..., à Mme D... B... et à la métropole de Dijon, dite " Dijon métropole ".

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

A. A...Le président,

Ph.Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY02777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02777
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01-04 Collectivités territoriales. - Dispositions générales. - Services publics locaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;20ly02777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award