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08/12/2022 | FRANCE | N°19LY01391

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 08 décembre 2022, 19LY01391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de recruter Mme A... en qualité d'adjointe administrative principale de 2ème classe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dit qu'à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai décidé une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de l'État.

Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, a été présent

é pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour a enjoint au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de recruter Mme A... en qualité d'adjointe administrative principale de 2ème classe, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dit qu'à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai décidé une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de l'État.

Un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, après la clôture de l'instruction, a été présenté pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique ;

- le rapport de M. Picard, président de chambre ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saumet, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit que :

1. Par un arrêt du 16 décembre 2021 la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant la notification de cet arrêt, recruté Mme A... en qualité d'adjointe administrative principale de 2ème classe afin qu'elle puisse accomplir sa période contractuelle probatoire, et jusqu'à la date de cette exécution. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. "

3. L'arrêt de la cour a été notifié au ministre de l'intérieur, avec copie au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 16 décembre 2021. L'administration n'a pas, à ce jour, communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour son exécution. L'État doit être, par suite, regardé comme n'ayant pas, à cette date, exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, et après avoir ramené le montant de l'astreinte au taux de 30 euros par jour, de procéder au bénéfice de Mme A... à la liquidation de l'astreinte pour la période du 17 janvier au 8 décembre 2022 inclus, soit la somme de 9 810 euros.

DÉCIDE

Article 1er : Il y a lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat au bénéfice de Mme A... à hauteur de 9 810 euros.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer informera la cour des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt du 16 décembre 2021.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le président, rapporteur,

V.-M. PicardLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 19LY01391

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01391
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-03-02-03 Procédure. - Pouvoirs et devoirs du juge. - Questions générales. - Conclusions. - Conclusions irrecevables. - Demandes d'injonction.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;19ly01391 ?
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