Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A..., Mme C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains, en tant qu'il en résulte le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées dans la section HT, situées à Dijon.
Par un jugement n° 2000463 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai 2022 et le 18 octobre 2022, Mme D... A..., Mme C... A... et M. B... A..., représentés par le cabinet d'avocats SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée, en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone naturelle ;
3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le classement retenu pour leurs parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 26 août 2022 et le 21 octobre 2022, Dijon Métropole, représentée par Me Guillini, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me Sauvaget, représentant Mesdames et Monsieur A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Dijon, devenue la métropole Dijon Métropole depuis le 28 avril 2017, a engagé une procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD). Ce plan a été adopté par une délibération du conseil métropolitain de Dijon Métropole du 19 décembre 2019. Les requérants, propriétaires indivis de deux parcelles cadastrées à la section HT sises au lieudit " Combe des Noyers ", sur le territoire de la commune de Dijon relèvent appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019, en tant qu'elle classe ces parcelles en zone naturelle.
2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont les requérants sont propriétaires, de contenances respectives de 1 ha 84 a 60 ca et de 6 a 55 ca sont non bâties et demeurées à l'état naturel. Si les requérants font valoir qu'elles sont entourées au nord et à l'est de parcelles bâties classées en zone U correspondant à l'enveloppe urbaine au sens retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, et dans laquelle elles sont également comprises, en tout état de cause, il ressort du rapport de présentation du PLUi-HD que cette enveloppe urbaine n'intègre pas uniquement des zones U, mais peut accueillir des zones naturelles enserrées dans le tissu urbain. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants forment avec les terrains situés en partie sud-ouest et à l'ouest, classés également en zone N, une bande naturelle s'ouvrant directement sur le parc naturel de la Combe à la Serpent. Si le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi-HD soulignent la nécessité de maintenir une politique volontariste et dynamique de production de logements en cohérence avec l'armature et les tissus urbains existants, ces documents définissent également des objectifs tendant au bien-être et à la qualité de vie des habitants, notamment, en rendant la ville " plus verte et économe, des espaces naturels et agricoles ". Enfin, si les requérants font valoir que le PLUi-HD a choisi de favoriser l'étalement urbain au sud-est de la ville, dans un secteur non urbanisé et non desservi par les transports en commun, le classement de leurs parcelles en zone naturelle ne saurait présenter de ce seul fait, d'incohérence avec les objectifs du PADD de densification de l'espace urbain autour des axes de transports en commun qu'il appartenait à Dijon Métropole de concilier avec les objectifs visant à limiter la consommation d'espaces naturels et à les protéger. Au regard de l'ensemble des orientations et des objectifs du PADD rappelés ci-dessus, des caractéristiques des parcelles en cause ainsi que de leur localisation particulière, les auteurs du PLUi-HD n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit en classant ces parcelles en zone N, et ce quand bien même ces terrains seraient desservis par les réseaux, qu'ils bénéficiaient auparavant d'un classement en secteur mixte et qu'un classement de tout ou partie des parcelles en zone à urbaniser aurait été légalement possible.
5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement soit mise à la charge de Dijon Métropole qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.
7.
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros à Dijon Métropole au titre des frais exposés à l'occasion du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... A..., Mme C... A... et M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Dijon Métropole présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Mme C... A..., à M. B... A... et à Dijon Métropole.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
P. DècheLe président,
F. Bourrachot
La greffière,
A.-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01494
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