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01/12/2022 | FRANCE | N°22LY01015

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 22LY01015


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2022, le 21 avril 2022 et le 17 août 2022, l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) ", représentée par Me Chesney, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Scionzier a délivré à la SCI Héphaïstos un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'ex

tension d'un ensemble commercial par la création de deux bâtiments commerciau...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mars 2022, le 21 avril 2022 et le 17 août 2022, l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) ", représentée par Me Chesney, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Scionzier a délivré à la SCI Héphaïstos un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension d'un ensemble commercial par la création de deux bâtiments commerciaux composés de trois cellules commerciales d'une surface de vente de 1 009 m² sur le territoire de la commune de Scionzier ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours exercé par courriel le 9 septembre 2021 contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial était parfaitement recevable contrairement à ce qu'a considéré la Commission nationale d'aménagement commercial ;

- il n'est pas justifié de l'accomplissement de deux formalités de publicité de l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial ;

- les deux recours qu'elle a exercés l'ont été avant l'expiration du délai franc fixé au 10 septembre 2021 à 23h59 ;

- en tout état de cause, la Commission nationale d'aménagement commercial a valablement été saisie par le moyen de la saisine électronique, en application de l'article L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle dispose d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ne pouvait qu'être défavorable au projet commercial litigieux qui méconnaît la vocation industrielle de la ZAE Bord de l'Arve et qui acterait une remise en cause irréversible de celle-ci ;

- le projet aura un effet de dévitalisation des tissus commerciaux du centre urbain de la commune de Scionzier ;

- il va augmenter le trafic routier dans la vallée de l'Arve et aggraver la pollution de celle-ci.

Par des mémoires enregistrés le 11 juillet 2022 et le 3 novembre 2022, la SCI Héphaïstos, représentée par Me Renaux conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial a fait l'objet des mesures de publicité requises et le délai de recours n'est pas un délai franc ; de plus, elle ne peut se prévaloir du seul envoi par voie électronique de son recours ; ainsi, son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial était tardif ;

- si la cour estimait recevable le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, elle ne pourrait examiner l'ensemble des critiques et moyens formulés par l'association requérante, et devrait surseoir à statuer pour permettre à cette commission de procéder à l'examen du recours préalable.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Scionzier représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête, à ce qu'une amende de 5 000 euros soit infligée à la requérante sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours de la requérante devant la Commission nationale d'aménagement commercial était tardif ;

- la requérante a effectué un recours abusif de nature à nuire aux intérêts de la commune.

Par lettre du 30 septembre 2022, la Commission nationale d'aménagement commercial a été mise en demeure de produire, dans le délai d'un mois, ses observations sur la requête, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- les observations de Me Chesney, représentant l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) ", de Me Albisson, représentant la commune de Scionzier et de Me de Cirugeda, représentant la SCI Héphaïstos ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 avril 2021, la SCI Héphaïstos a déposé auprès de la mairie de Scionzier une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de l'ensemble commercial " Val d'Arve ", situé rue César Vuarchex à Scionzier. Saisie par l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides (ADCoTP) " d'un recours contre l'avis favorable rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie, le 21 juillet 2021, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté, le 25 novembre 2021, ce recours comme tardif et par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire de Scionzier a délivré à la SCI Héphaïstos, le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale qu'elle avait sollicité. L'ADCoTP demande l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 752-30 du code de commerce : " Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court : (...) / 3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19. / Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours ". Aux termes de l'article R. 752-31 du même code : " Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire. / A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant. / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (...). "

4. Les recours administratifs dont l'exercice constitue un préalable obligatoire au recours contentieux constituent des demandes au sens de ces dispositions.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". Aux termes de l'article L. 112-13 du même code : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi par voie électronique. Dans ce cas, fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions de l'article L. 112-11 (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 112-9-2 de ce code : " L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen. / A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique (....) ".

6. En cas de désaccord entre l'administration et un usager au sujet de la réception d'un échange électronique émanant de l'une ou de l'autre, et dans l'hypothèse où cet échange n'aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, mais aurait pris la forme d'un simple courriel transitant entre l'adresse de contact par voie électronique de l'usager ou son conseil et l'adresse de contact mentionnée par l'administration, il y a lieu de considérer qu'un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact de l'envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire permet d'établir la réalité de l'envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s'assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie du 29 juillet 2021, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet des trois mesures de publications, la plus tardive ayant été effectuée dans le quotidien Le Dauphiné, le 9 août 2021. Le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-30 du code de commerce devant être regardé comme ne revêtant pas un caractère juridictionnel, et donc, en l'absence de dispositions spéciales contraires, comme un délai non franc, expirait à la date du 9 septembre 2021. Ainsi, le recours adressé par le conseil de la requérante à la Commission nationale d'aménagement commercial, par lettre recommandé avec accusé de réception, le 10 septembre 2021 était tardif.

8. Toutefois, la requérante fait valoir qu'elle a transmis son recours par courriel à la Commission nationale d'aménagement commercial, dans les délais requis, le 9 septembre 2021, a` l'adresse pre´vue a` cet effet. Pour établir la réalité de l'envoi, par son conseil, de ce courrier électronique et par suite celle du recours qu'elle a exercé, alors que la matérialité de ce courriel est contestée en défense par la SCI Héphaïstos, la requérante se borne à produire une copie de ce courrier électronique mentionnant en destinataire une adresse électronique sur le serveur hébergeant l'adresse de contact du destinataire et indiquant en objet " Recours CNAC contre avis CDAC 74 du 29 juillet 2021 ", qui ne comporte aucune information quant à sa délivrance par le serveur informatique hébergeant l'adresse de contact du conseil de la requérante au serveur hébergeant l'adresse de contact de la Commission. Ainsi, l'ADCoTP ne justifie pas de la réalité de l'envoi à la Commission nationale d'aménagement commercial du recours exercé à l'encontre de l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial, le 21 juillet 2021 par voie électronique. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Scionzier tendant à ce que la société requérante soit condamnée à une telle amende ne sont en tout état de cause pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ADCoTP fondées sur ces dispositions.

11. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association le versement des sommes demandées par la SCI Héphaïstos et la commune de Scionzier au titre des frais exposés par elles dans cette instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ADCoTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Scionzier présentées sur le fondement de l'article R. 741-12 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions la SCI Héphaïstos présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Pour la défense du commerce traditionnel de proximité et de protection des zones agricoles naturelles et humides ", à la SCI Héphaïstos, à la commune de Scionzier, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

P. DècheLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01015

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01015
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;22ly01015 ?
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