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01/12/2022 | FRANCE | N°21LY02477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 21LY02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000061 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 21 novembre 2019 (article 1er), a enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification

de sa décision (article 2) et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Brey d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2000061 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 21 novembre 2019 (article 1er), a enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision (article 2) et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Brey d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2021 et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal.

Il soutient que :

- il est établi qu'une fraude à la reconnaissance de paternité était avérée et que ladite fraude faisait obstacle à ce qu'un titre de séjour soit délivré à l'intéressée ;

- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens développés par Mme A....

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Brey, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros hors taxe soit mise à la charge de l'État, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet n'établit pas l'existence d'une fraude à la reconnaissance de paternité.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante tchadienne, née le 24 janvier 1982, est entrée régulièrement en France le 19 décembre 2016, munie de son passeport tchadien et d'un visa de court séjour. Le 6 octobre 2018, elle a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Le 4 février 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Par décision du 21 novembre 2019, le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande. Par un jugement du 11 juin 2021, dont le préfet de l'Yonne relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 21 novembre 2019 (article 1er), a enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de sa décision (article 2) et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Brey d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée (article 3).

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.

4. Il ressort des termes de la décision du 21 novembre 2019 que, pour refuser à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet de l'Yonne a retenu que l'enfant ne porte pas le nom du père déclaré, que Mme A... aurait tenu des propos contradictoires lors de son audition par les services de police de Sens, le 28 mai 2019, qu'elle n'apportait pas la preuve d'une vie commune avec le père de cet enfant avant, durant et après la période de conception de l'enfant, ni de ce que ce dernier exercerait, même partiellement, l'autorité parentale sur l'enfant, ni encore qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

5. Toutefois, et alors qu'il ressort du rapport d'enquête des services de police établi le 28 mai 2019, que contrairement à ce que prétend le préfet, Mme A... a indiqué que le père de son enfant voyait son fils sept à huit fois par mois et qu'il lui versait une somme de 200 euros par mois en liquide, les éléments retenus par le préfet dans son refus de titre de séjour ne sauraient être regardés comme suffisants pour établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet, qui ne peut se fonder sur le second alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, et rendu applicable, par le IV de l'article 71 de cette même loi, aux demandes présentées à compter du 1er mars 2019, ne peut utilement se prévaloir de ce que le père français de l'enfant ne contribuerait pas effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, et alors qu'il ne conteste pas que Mme A... contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant et que ce dernier réside sur le territoire français, le préfet de l'Yonne, en refusant le titre de séjour sollicité, a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Yonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé sa décision du 21 novembre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Brey, avocate de Mme A..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Brey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Yonne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brey une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Brey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Yonne et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02477

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02477
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;21ly02477 ?
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