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01/12/2022 | FRANCE | N°21LY02356

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 01 décembre 2022, 21LY02356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2102426 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 j

uillet 2021 et 4 août 2021, Mme A..., représentée par Me Ogier, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2102426 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2021 et 4 août 2021, Mme A..., représentée par Me Ogier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2021 et l'arrêté du 9 mars 2021 pris à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il y a toujours lieu de statuer sur sa requête dès lors que le préfet a délivré un titre de séjour pour une durée de cinq mois alors que la durée d'un titre de séjour ne peut être inférieure à un an ;

- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles le master 2 " compétences complémentaires en informatique " ne peut être regardé comme une progression dans son cursus ;

- il est entaché d'une omission à statuer dès lors que le tribunal a omis de prendre en compte la convention de stage conclue en avril 2021 lui permettant de finaliser son master et qu'il n'a ainsi pas recherché " si les conséquences de la décision n'étaient pas manifestement excessives " ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû tenir compte de l'ensemble de son parcours universitaire pour apprécier le sérieux des études et la progression ; le master 2 suivi à compter d'octobre 2020 était complémentaire au master d'économie qu'elle a obtenu.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 22 avril 1994, est entrée en France en septembre 2013 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre des études supérieures. Le 25 septembre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2021 du préfet du Rhône refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixant le pays de renvoi.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la présente instance, il ressort des propres écritures de la requérante que le préfet du Rhône a accordé à Mme A... le 22 juillet 2021 un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 20 décembre 2021. Par cette décision, qui n'a pas un caractère provisoire, le préfet du Rhône a entendu abroger ses décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination édictées le 9 mars 2021. Il est constant que ces dernières décisions n'ont reçu aucune exécution pendant la période où elles étaient en vigueur. Par suite, les conclusions de la requête d'appel présentées par Mme A... tendant à l'annulation des décisions prises le 9 mars 2021 par le préfet du Rhône sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu pour la cour d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... tendant à l'annulation des décisions prises le 9 mars 2021 par le préfet du Rhône à son encontre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02356

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02356
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : OGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-01;21ly02356 ?
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